Rejet 4 août 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25DA01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 août 2025, N° 2502352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner le département de la Somme, d’une part, à l’indemniser de la perte de revenus qu’elle estime avoir subie depuis son placement en arrêt maladie et jusqu’à la date à laquelle son affection a été reconnue comme une maladie professionnelle et, d’autre part, à lui verser la somme de 39 000,92 euros à parfaire au titre de la revalorisation de l’indemnité de licenciement qu’elle estime lui être due et de jours de congés ou placés sur son compte épargne-temps non-pris.
Par une ordonnance n° 2502352 du 4 août 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Boudeweel, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner le conseil départemental de la Somme à indemniser la perte de revenus qu’elle estime avoir subie depuis son placement en arrêt maladie jusqu’à la date à laquelle son affection a été reconnue comme une maladie professionnelle, selon un montant à parfaire ;
3°) de condamner le conseil départemental de la Somme à lui verser la somme de 39 000,92 euros à parfaire au titre de ses indemnités dues de fin de contrat ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Somme la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif a été pris suite à une procédure irrégulière, sa requête n’ayant pas été communiquée à la partie adverse ;
- les premiers juges ont considéré, à tort, que sa demande était irrecevable car non chiffrée ;
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice financier résultant de la reconnaissance de son affection comme maladie professionnelle, dès lors qu’elle a subi une perte de revenus depuis son placement en congé maladie à compter du 20 septembre 2023 ;
- le calcul de ses indemnités de licenciement est erroné, dès lors qu’elle exerce son activité professionnelle au sein du conseil départemental depuis 2005 ;
- elle a droit à l’indemnisation de ses jours non pris de congés ou placés sur son compte épargne-temps.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…)peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
En premier lieu, les dispositions du 4° et 7° l’article R. 222-1 du code de justice administrative sur lesquelles s’est fondé le tribunal administratif d’Amiens étant exclusivement applicables au rejet d’une requête, la circonstance qu’une telle décision de rejet serait prise sans que la requête ait été communiquée aux défenseurs ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de la procédure.
En deuxième lieu, contrairement à ce qu’affirme Mme A…, il résulte de l’instruction et en particulier des termes même de l’ordonnance attaquée, que pour rejeter la demande de la requérante, le premier juge ne s’est pas fondé sur l’absence de chiffrage de celle-ci.
En troisième lieu, Mme A… a présenté des conclusions à fin d’indemnisation du préjudice financier qu’elle soutient avoir subi depuis son placement en congé de maladie par son employeur et jusqu’à la date à laquelle la pathologie dont elle est atteinte a été reconnue comme une maladie professionnelle par une décision de la caisse primaire d’assurance maladie, toutefois pas plus en appel qu’en première instance ces conclusions ne sont assorties du moindre moyen. La requérante ne fait pas davantage état de précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de ses conclusions tendant à la revalorisation de l’indemnité de licenciement ni à l’appui de ses conclusions tendant à l’indemnisation de congés non-pris ou de jours placés sur son compte-épargne temps, ces dernières n’ayant, de surcroît, pas fait l’objet d’une liaison préalable du contentieux.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, citées au point 1, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Douai, le 6 février 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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