Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
Non-lieu à statuer 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25VE03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 septembre 2025, N° 2504670 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2504670 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 25 octobre, 6, 10, 18 et 19 novembre, et 2 et 9 décembre 2025, sous le n° 25VE03226, Mme A… B…, représentée par Me Nicolet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est irrégulier en ce que le premier mémoire en défense, produit au-delà du délai d’un mois imparti à l’administration et après clôture de l’instruction, ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du caractère contradictoire de l’instruction ;
-
le jugement attaqué et la décision de refus de séjour contestée sont entachés d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le jugement attaqué et la décision de refus de séjour contestée portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025 et régularisée le 27 octobre 2025, sous le n° 25VE03227, Mme A… B…, représentée par Me Nicolet, demande à la cour d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2504670 du 26 septembre 2025 du tribunal administratif de Versailles.
Elle soutient que les moyens soulevés à l’appui de sa requête n° 25VE03226 sont sérieux, et que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). ».
Mme A… B…, ressortissante capverdienne née le 10 septembre 2006, entrée en France le 30 novembre 2023 selon ses déclarations, munie d’un visa de long séjour délivré par les autorités portugaises en qualité d’étudiante, a présenté le 10 septembre 2024 une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 26 mars 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, Mme A… B…, relève appel du jugement du 26 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et demande qu’il soit sursis à exécution de ce jugement.
Sur la requête n° 25VE03226 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-1 du même code : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. ». Toutefois, selon l’article R. 613-3, les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. Lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge est saisi d’une production, d’un mémoire ou d’une pièce, émanant d’une partie à l’instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s’il y a lieu de rouvrir l’instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l’affaire. S’il s’abstient de rouvrir l’instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l’analyser.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le premier mémoire en défense a été produit par la préfète de l’Essonne le 8 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction fixée au 3 juin 2025. Le tribunal, qui n’était pas tenu de rouvrir l’instruction, s’est borné à viser ce mémoire, sans l’analyser, ni en tenir compte. Il s’ensuit que le moyen d’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, Mme A… B… ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de droit, de fait ou d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :
Mme A… B… se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses demi-frère et sœur, de nationalité portugaise, et de ses efforts d’intégration. Toutefois, elle n’était présente en France que depuis peu de temps à la date de l’arrêté contesté et le visa de long séjour délivré par les autorités portugaises pour études dont elle était titulaire à la date de son entrée en France alléguée ne l’autorisait pas à demeurer sur le territoire français. Célibataire, sans charge de famille, elle n’établit pas être totalement dépourvue d’attaches au Cap-Vert, où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. En se bornant à produire le passeport de son père, revêtu d’un visa de court séjour délivré en 2022, elle n’établit d’ailleurs pas que celui-ci réside régulièrement au Portugal. Dans ces circonstances, alors même que la mission locale loue ses efforts d’insertion, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 25VE03227 :
La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de la requête n° 25VE03226 tendant à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, les conclusions de la requête n° 25VE03227 tendant à ce que soit prononcé le sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE03227 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué.
Article 2 : La requête n° 25VE03226 de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Immobilier ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Géorgie ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Cambodge ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Paternité ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Garde des sceaux ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- International ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Pays ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Chambres de commerce ·
- Révocation ·
- Recours en révision ·
- Industrie ·
- Corse ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Philippines ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Enseignement ·
- Erreur ·
- Protocole ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Ampliatif ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Recours contentieux
- Associations ·
- Cours d'eau ·
- Agence ·
- Ouvrage ·
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Ressource en eau ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.