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Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 oct. 2025, n° 25PA01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2025, N° 2411659 et 2431441/2-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à titre principal, d’une part, à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, d’autre part à annulation de l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s 2411659 et 2431441/2-3 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Schoelkopf, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 5 août 2024 mentionné ci-dessus ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier car sa minute n’est pas signée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 septembre 2025, Mme B… maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante philippine, née le 6 mai 1974, a sollicité, le 18 février 2022, la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par un jugement du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet opposée à cette demande par le préfet de police et lui a enjoint de la réexaminer dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement. La requérante a saisi le tribunal administratif de Paris d’une nouvelle demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet qu’elle estime être née du silence gardé par l’administration depuis la notification de ce jugement. Par arrêté du 5 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… a alors saisi le tribunal administratif de Paris d’une seconde demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Le tribunal administratif de Paris a rejeté ces deux demandes par un même jugement du 7 mars 2025 dont Mme B… relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Et aux termes de l’article R. 741-8 du même code : « Si le président de la formation de jugement est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau. ». Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué, transmise à la Cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature de la présidente de la formation de jugement-rapporteure, de l’assesseure la plus ancienne et de la greffière d’audience. Ainsi, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement attaqué en l’absence des signatures requises manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation de Mme B… avant de prendre la décision contestée.
4. En deuxième lieu, si la décision de refus de séjour en litige mentionne l’avis défavorable émis le 4 juillet 2024 par les services de la main-d’œuvre étrangère sur la demande d’autorisation de travail présentée par Mme B…, elle est fondée à titre principal sur le fait que la situation de l’intéressée appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi qu’elle postule ne permet pas de la regarder comme justifiant de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit du fait que le préfet de police aurait rejeté la demande de titre de séjour au seul motif de l’avis défavorable susvisé doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance… ».
6. En l’espèce, Mme B… fait valoir qu’elle est entrée en France en 2016, qu’elle travaille en qualité de garde d’enfants depuis le mois de mai 2017 auprès du même employeur, sous contrat à durée indéterminée. Si elle justifie donc d’une volonté d’intégration professionnelle, cette circonstance est insuffisante à elle seule pour lui conférer un droit au séjour, l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers en tension, qui comprend les aides à domicile, étant en tout état de cause postérieur à l’arrêté litigieux. Par ailleurs, si la requérante se prévaut du fait que son frère, sa sœur et sa nièce résident en France, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser une atteinte disproportionnée que le préfet de police aurait porté à son droit à une vie privée et familiale, alors qu’il ressort des informations qu’elle a portées sur sa demande de titre de séjour que son époux et ses deux enfants résident aux Philippines. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au regard de ces mêmes circonstances, le préfet de police ne peut être davantage regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour.
8. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président assesseur,
— M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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