Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 mai 2025, n° 24VE01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2024 et le 21 juillet 2024, l’association de Cigonneau pour la défense de l’environnement, M. A C, M. B C représentés par Me Catry, avocat, demandent à la cour d’annuler l’arrêté n° 2023-2010 du 31 décembre 2023 par lequel le préfet du Cher a délivré une autorisation environnementale au bénéfice de la société d’exploitation du Parc Eolien Les Grands Patureaux pour l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent comprenant 4 aérogénérateurs et 3 postes de livraison sur le territoire de la commune de Genouilly « Parc éolien LES GRANDS PATUREAUX B », et de mettre à la charge du préfet du Cher et de la société d’exploitation du Parc Eolien Les Grands Patureaux la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 juin et 21 novembre 2024, la société d’exploitation du Parc Eolien Les Grands Patureaux, représentée par Me Guiheux, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association de Cigonneau pour la défense de l’environnement et autres à lui verser, conjointement et solidairement, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée le 6 mai 2024 au préfet du Cher et à la commune de Genouilly qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en désistement enregistré le 13 mars 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la requête de l’association de Cigonneau pour la défense de l’environnement et autres est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge solidaire de de l’association de Cigonneau pour la défense de l’environnement et autres la somme de 5 000 euros demandée par la société d’exploitation du Parc Eolien Les Grands Patureaux.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association de Cigonneau pour la défense de l’environnement et autres.
Article 2 : Les conclusions de la société d’exploitation du Parc Eolien Les Grands Patureaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de Cigonneau pour la défense de l’environnement, premier requérant dénommé en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au préfet du Cher, à la société d’exploitation du Parc Eolien Les Grands Patureaux et à la commune de Genouilly.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
B. Even
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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