Rejet 30 septembre 2025
Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 mars 2026, n° 26PA00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2025, N° 2511547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2511547 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme C…, représentée par Me Bitar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait au regard de sa situation personnelle révélant un défaut d’analyse de cette situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée dés lors qu’elle ne désigne pas le pays de renvoi.
Par une décision du 8 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante canadienne née le 15 décembre 1976, a présenté une demande de délivrance de titre de séjour le 6 novembre 2024 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par la présente requête, Mme C… fait appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de diverses personnes dont il n’est pas établi que celles-ci n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de signature de l’arrêté litigieux. La circonstance que cet arrêté ne comporte pas la mention de ces empêchements ou de ces absences est sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du préfet de police de Paris vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier l’article 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Mme C…. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui soutient être entrée en France le 30 octobre 2017, n’établit y résider habituellement que depuis août 2019. Elle est célibataire et mère d’un enfant âgé de trois ans et demi et scolarisé en France depuis 2024. En outre, si Mme C… se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur, de nationalité française, et de l’obtention de plusieurs diplômes universitaires relatifs à l’étude et à l’enseignement de la langue française, elle a cependant indiqué, dans sa demande de titre de séjour, que ses deux frères résident en Géorgie, Etat dont elle possède également la nationalité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a travaillé en qualité d’employée de maison et de soutien scolaire en France au cours des mois d’août à novembre 2019, de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, puis de janvier à août 2021, novembre et décembre 2022, toute l’année 2023, toute l’année 2024 et de janvier à mars 2025, souvent à temps partiel, pour une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance à temps complet. Dès lors, eu égard aux caractéristiques, à la rémunération et à l’instabilité des emplois exercés, l’insertion professionnelle de la requérante, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salariée. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a rejeté la demande de régularisation présentée par Mme C….
7. En quatrième lieu, dans l’arrêté du 14 mars 2025, le préfet de police de Paris a indiqué que Mme C… est « entrée en France le 6 novembre 2024 selon ses déclarations ». Il ressort des pièces du dossier que ce motif est entaché d’une erreur de fait. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur le motif principal de sa décision, qui n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, selon lequel Mme C… ne pouvait bénéficier d’une régularisation à titre exceptionnel de sa situation en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le motif, contenu dans l’arrêté du 14 mars 2025, tiré de ce que Mme C… produit à l’appui de sa demande des « cerfas de demandes d’autorisation de travail pour le métier d’employée familiale en contrat à durée indéterminée » n’est entaché d’aucune erreur de fait. Ainsi, eu égard également à la motivation de l’arrêté précédemment mentionnée au point 4, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande de délivrance d’un titre de séjour avant de la rejeter.
8. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu’il a été exposé au point 6 de la présente ordonnance, Mme C… est la mère d’un enfant mineur de trois ans et demi à la date de l’arrêté, né et scolarisé en France. Toutefois, elle n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine, où son fils, notamment eu égard à son jeune âge, pourrait y poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Dès lors que Mme C… n’a pas sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement soutenir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait relatifs à la vie privée et familiale que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, ce moyen est infondé, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen selon lequel le préfet de police de Paris, en refusant la délivrance d’un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ce refus sur la situation professionnelle et personnelle de Mme C… doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… et aurait ainsi commis une erreur de droit.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme C… doivent être écartés.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
17. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen selon lequel la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence doit être écarté.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés au point 6 de la présente ordonnance et en l’absence de toute circonstance particulière nécessitant une prolongation du délai, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à Mme C…, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus et de cette obligation doit être écarté.
20. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 mars 2025 précise, d’une part, dans son dispositif, que Mme C… pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible et, d’autre part, qu’elle a la nationalité canadienne. Dès lors, la décision attaquée détermine expressément le pays à destination duquel l’intéressée pourra être reconduite.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Cambodge ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Paternité ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Garde des sceaux ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- International ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Liberté fondamentale
- La réunion ·
- Conseil régional ·
- Continuité ·
- Aide ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Développement économique ·
- Politique ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Demande d'aide
- Tribunaux administratifs ·
- Arménie ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Demande ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Géorgie ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Chambres de commerce ·
- Révocation ·
- Recours en révision ·
- Industrie ·
- Corse ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Philippines ·
- Liberté fondamentale
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Immobilier ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.