Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 5 mars 2025, n° 25PA00360
TA Montreuil
Rejet 16 décembre 2024
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CAA Paris
Rejet 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient justifiés et que l'arrêté était suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Erreur de droit relative à l'application de l'article L. 422-1

    La cour a jugé que la mention de l'article L. 422-1 était une simple erreur de plume et que le préfet avait examiné la situation de Monsieur A conformément à l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a conclu que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient justifiés et que l'arrêté était suffisamment motivé.

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    Erreur de droit relative à l'application de l'article L. 422-1

    La cour a jugé que la mention de l'article L. 422-1 était une simple erreur de plume et que le préfet avait examiné la situation de Monsieur A conformément à l'accord franco-algérien.

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    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a conclu que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation personnelle.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient justifiés et que l'arrêté était suffisamment motivé.

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    Erreur de droit relative à l'application de l'article L. 422-1

    La cour a jugé que la mention de l'article L. 422-1 était une simple erreur de plume et que le préfet avait examiné la situation de Monsieur A conformément à l'accord franco-algérien.

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    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a conclu que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation personnelle.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient justifiés et que l'arrêté était suffisamment motivé.

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    Erreur de droit relative à l'application de l'article L. 422-1

    La cour a jugé que la mention de l'article L. 422-1 était une simple erreur de plume et que le préfet avait examiné la situation de Monsieur A conformément à l'accord franco-algérien.

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    La cour a conclu que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation personnelle.

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    La cour a jugé que le préfet n'avait pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 5 mars 2025, n° 25PA00360
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA00360
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 16 décembre 2024, N° 2315517
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025

Sur les parties

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 5 mars 2025, n° 25PA00360