Rejet 16 décembre 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 mars 2025, n° 25PA00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00360 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 décembre 2024, N° 2315517 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2315517 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il a été privé d’une garantie en n’ayant pas été invité à compléter son dossier s’agissant de ses ressources ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation est intégralement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas usé de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 6 juin 1992, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et de ce qu’il serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation et le moyen selon lequel il aurait été privé d’une garantie en n’ayant pas été invité à compléter son dossier s’agissant de ses ressources. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, respectivement au point 2 et aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
5. L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué, pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A, que ce dernier " ne [justifiait] pas de moyens d’existence correspondant au moins au montant de l’allocation d’entretien versée aux boursiers tel que prévu par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ". Toutefois, la mention erronée de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme une simple erreur de plume dès lors, d’une part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas visé, dans son arrêté, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contrairement au titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, applicable au présent litige, et, d’autre part, qu’il ressort de son mémoire en défense produit en première instance qu’il a examiné le droit au séjour de M. A en France au regard du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien et non au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En tout état de cause, en indiquant dans son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif que sa décision était justifiée au regard du titre III du protocole, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant entendu demander que soit substituée à la base légale de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celle du titre III du protocole. Cette base légale peut légalement fonder la décision portant refus de titre de séjour dès lors que M. A, qui se borne à produire en appel une seule pièce supplémentaire, en l’espèce une attestation bancaire relative au solde du compte courant dont il est titulaire à la date du 10 janvier 2025, soit près de deux ans après la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, ne justifie pas qu’il remplissait la condition, rappelée aux points 5 et 6 du jugement attaqué, tenant à une entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au mois de février 2022 et qu’il y réside habituellement depuis cette date. Il se prévaut de la circonstance qu’il ait été déplacé d’Ukraine en février 2022, où il poursuivait des études supérieures, qu’il soit inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur en France, que son frère, de nationalité française, réside en France et qu’il ait travaillé bénévolement dans le cadre des Jeux Olympiques. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier d’une insertion particulière dans la société française et établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Dès lors, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, c’est sans entacher son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de M. A.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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