Rejet 18 novembre 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25DA02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 novembre 2025, N° 2508884 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions en date du 1er septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans, d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité « vie privée et familiale » et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2508884 du 18 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… représenté par Me Pietrzak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
M. B…, ressortissant kosovar né le 23 mars 2002 à Pec (Kosovo), déclare être entré en France en mai 2002. Il a sollicité pour la première fois son admission au séjour en France le 26 novembre 2020 et s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 février 2024 au 8 février 2025. Le 16 juillet 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 1er septembre 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai de trois ans. Par un jugement du 18 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Il relève appel de ce jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… déclare être entré en France en mai 2002 sans en apporter la preuve. Sa mise sous tutelle d’un conseil de famille a été toutefois été prononcée par un juge français le 25 mai 2011. Il se prévaut de la présence en France de ses oncles et tantes, d’une vie commune avec une ressortissante de nationalité indéterminée née à Hambourg, dont la demande de renouvellement de titre de séjour était en cours d’instruction à la date de la décision attaquée, ainsi que de sa qualité de père d’un enfant né de leur relation le 11 septembre 2024. M. B… affirme être également le père des deux enfants de sa compagne, nés en 2019 et 2021, qu’il affirme reconnaitre prochainement. L’ancienneté de la vie commune ne semble remonter au vu des éléments du dossier qu’à la naissance de leur enfant en 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales récentes et répétées, notamment le 25 février 2021 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé et de vol avec violence, le 1er juin 2023 à dix mois d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis probatoire pour des faits de vol aggravé en récidive et de tentative de vol aggravé en récidive, ainsi que le 5 septembre 2024 à dix mois d’emprisonnement pour des faits de détention de fausse monnaie, blanchiment, mise en circulation de monnaie contrefaisante ou falsifiée et escroquerie. Ces faits, par leur nature, leur gravité et leur caractère répété, traduisent un comportement constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et au but en vue duquel la décision attaquée a été prise, elle n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 29 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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