Annulation 2 juin 2025
Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25VE02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 2 juin 2025, N° 2204403 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’EURL CS Architecture a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le titre de recette émis le 13 septembre 2022 à son encontre par la communauté de communes du Pithiverais et l’avis de sommes à payer notifié le 11 octobre 2022 portant titre exécutoire d’un montant de 29 943,43 euros, et de mettre à la charge à la charge de la communauté de communes du Pithiverais la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2204403 du 2 juin 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’EURL CS Architecture (article 1er), a condamné la communauté de communes du Pithiverais à verser à l’EURL CS Architecture la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2), et a rejeté les conclusions présentées par la communauté de communes du Pithiverais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, la communauté de communes du Pithiverais, représentée par Me Abecassis, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle l’a condamné à verser à l’EURL CS Architecture la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté sa demande fondée sur les mêmes dispositions et, statuant par la voie de l’évocation, de condamner l’EURL CS Architecture à lui verser, au titre de la première instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions et de rejeter les conclusions de l’EURL CS Architecture présentées sur ce même fondement ;
2°) de mettre à la charge de l’EURL CS Architecture le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, l’EURL CS Architecture, représenté par Me Bardon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du Pithiverais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, la communauté de communes du Pithiverais déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête dirigées contre les articles 2 et 3 de l’ordonnance attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (…) ».
D’une part, la communauté de communes du Pithiverais déclare se désister des conclusions de sa requête dirigées contre les articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2204403 du 2 juin 2025 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la communauté de communes du Pithiverais tendant à l’annulation des articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2204403 du 2 juin 2025 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pithiverais et à l’EURL CS Architecture.
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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