Rejet 19 décembre 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25TL00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2024, N° 2404562 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404562 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n°25TL00180, M. B, représenté par Me Murat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français ;
— sa seule présence sur le territoire français depuis plus de dix ans justifie son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 2 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il peut bénéficier d’un titre de séjour eu égard à ses qualifications professionnelles ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi l’interdisant de retour sur le territoire français sont privées de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant turc, né le 10 septembre 1991, relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application et rappelle les éléments principaux relatifs à la situation de M. B. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’appelant, la seule indication selon laquelle il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant qu’il s’est vu refusé définitivement le bénéfice de l’asile, suffit à regarder l’arrêté en litige comme suffisamment motivé sur ce point. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Si M. B se prévaut de ce qu’il résiderait en France depuis plus de dix ans et qu’il dispose des qualifications requises afin d’occuper un emploi en tant que façadier dans l’entreprise de son frère, pour lequel il a signé le 2 octobre 2022 un contrat à durée indéterminée, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer qu’il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 peut être écarté.
6. En troisième lieu, M. B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifierait d’une résidence habituelle en France de plus de dix ans. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. L’appelant se prévaut de la présence de son épouse, qui se maintient également en situation irrégulière, et de leurs quatre enfants mineurs en France, dont deux sont scolarisés, ainsi que de celle de son frère. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale du requérant n’aurait pas vocation à se reconstituer dans son pays d’origine, alors que tous les membres de la famille possèdent la nationalité turque. M. B n’établit pas la réalité de son intégration dans la société française, alors qu’il s’y est maintenu dans des conditions irrégulières en dépit des mesures d’éloignement prises à son encontre. De plus, il dispose d’une carte d’identité délivrée par les autorités italiennes et valable jusqu’en 2020. En revanche, il n’établit, ni même n’allègue être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans révolus et où résident ses parents et la plupart de ses frères et sœurs. Enfin, s’il se prévaut également de l’établissement du centre de sa vie privée et professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier que M. B ne dispose d’aucune source de revenus. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l’autorité préfectorale n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « () 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’arrêté litigieux ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. B dans son pays d’origine et, contrairement à ce qui est soutenu, il n’est pas établi que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
12. En dernier lieu, M. B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 13 du jugement attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Murat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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