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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 juin 2025, n° 25BX00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 19 novembre 2024, N° 2402706 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler, d’une part, l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et d’autre part, l’arrêté du 19 octobre 2024 du même préfet l’assignant à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402706 du 19 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme B, représentée par
Me Moura, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 9 août et 19 octobre 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la motivation des arrêtés en litige dans leur ensemble est stéréotypée et par suite insuffisante ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’est pas fondée sur un refus exprès d’un titre de séjour ; elle est intervenue dans la quinzaine de jours suivant la notification de la décision de rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile et elle n’a ainsi pas été mise en mesure de présenter une demande de titre de séjour « vie privée et familiale », auquel elle peut pourtant prétendre ;
— le préfet s’est estimé lié par les décisions des organismes compétents en matière d’asile, ce qui démontre un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté du 9 août 2024 a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside depuis le mois de juin 2022sur le territoire, où ses quatre enfants parfaitement francophones sont scolarisés, et démontre en outre des efforts d’intégration par le travail ;
— cet arrêté contrevient à l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— le préfet s’est abstenu à tort d’exercer son pouvoir de régularisation ;
— il a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les articles 3-1 et 20-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— l’interdiction de retour est privée de base légale au regard des illégalités affectant la mesure d’éloignement ; elle est vexatoire et inutile ;
— la décision fixant le pays de renvoi a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu’elle encourt en cas de retour en Algérie ;
— la mesure d’assignation à résidence est illégale compte tenu de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision a méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que son éloignement constituerait une perspective raisonnable.
Par une décision n° 2024/003467 du 19 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née en 1979, a déclaré être entrée en France en juin 2022, via l’Espagne, avec ses quatre enfants. Elle a présenté le 29 août 2022 une demande d’asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le
9 juillet 2024. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 19 octobre 2024, Mme B a été assignée à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Elle relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, Mme B produit en appel, au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, de nouvelles pièces, dont une attestation et un courriel concernant sa situation professionnelle ainsi qu’une attestation de règlement d’une licence sportive pour l’un de ses enfants pour l’année 2024-2025. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, n’apparaissent pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation de la première juge, qui a écarté ces moyens en relevant notamment et à juste titre que, si Mme B se prévaut de sa présence en France depuis deux ans, de la scolarisation de ses quatre enfants et de son activité professionnelle en qualité de réparatrice informatique, depuis peu sous le statut d’auto-entrepreneur, elle ne démontre pas suffisamment, compte tenu de sa durée de présence sur le territoire, essentiellement constituée de la durée d’examen de sa demande d’asile, l’existence d’une vie privée et familiale stable en France, où elle est arrivée à l’âge de quarante-trois ans, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et que rien ne semble devoir faire obstacle à ce que ses enfants, qui ont vocation à la suivre, puissent poursuivre leur scolarité en Algérie, où ils sont nés et ont grandi jusqu’à leur départ en 2022. Il s’ensuit que ces moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, Mme B, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens cités ci-dessus déjà soulevés en première instance, sans aucune critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation de la première juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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