Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25TL00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 décembre 2024, N° 2405974 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2405974 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025 sous le n°25TL00854, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en écartant le moyen tiré du vice de procédure eu égard à sa résidence habituelle de dix ans en France au motif, non invoqué par le préfet, qu’il n’établit pas la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français en 2022 et sur lequel il aurait dû solliciter des observations des parties ;
- l’arrêté est entaché d’une contradiction de motifs et d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
M. B…, ressortissant arménien, né le 2 avril 1959 à Jrashen (Arménie) déclare être entré en France le 27 décembre 2011. M. B… relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
En premier lieu, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault a considéré M. B… n’établissait pas la réalité de sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée et, d’autre part, il ressort du mémoire en défense produit par le préfet de l’Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier et régulièrement communiqué à la partie adverse, que l’autorité préfectorale précise que l’appelant n’établit pas la réalité de celle-ci notamment pour l’année 2022 pour laquelle l’appelant ne produit que trois documents, de telle sorte que les premiers juges n’ont pas, d’office, entendu substituer aux motifs édictés par le préfet celui tiré de l’absence de démonstration de sa résidence régulière en France et n’avaient, dès lors, pas à recueillir les observations des parties à cet égard. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites par M. B… à l’appui de son recours devant le tribunal administratif de Montpellier, qu’il a produit un certain nombre de documents censés établir la réalité de sa résidence habituelle en France au cours de l’année 2022 de telle sorte qu’il a entendu contester cette circonstance sans qu’il ait été nécessaire que le tribunal sollicite des observations des parties spécifiquement sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application et rappelle les considérations de faits qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il contient, et précise notamment que M. B… s’est prévalu à l’appui de sa demande de titre de séjour, d’une promesse d’embauche en qualité d’agent d’entretien et que cette circonstance ne permet pas de regarder sa situation comme répondant à des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est suffisamment motivé et la circonstance que le préfet de l’Hérault ne mentionne pas que l’appelant dispose d’une expérience professionnelle dans le bâtiment et en tant qu’ouvrier agricole, et que son épouse ait obtenu un titre de séjour en 2019 et 2020 en raison de son état de santé, ne permet pas de le regarder comme ayant commis un défaut d’examen de la situation de M. B… alors qu’il n’avait pas à mentionner l’intégralité des éléments relatifs à sa situation.
En troisième lieu, et comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, la seule circonstance que la décision en litige indique que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires a révélé que M. B… aurait été signalé pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour d’un étranger en France ne révèle pas que l’autorité préfectorale se serait fondée sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public afin d’édicter à son encontre l’arrêté en litige. Par ailleurs, eu égard au caractère surabondant de ce motif retenu par le préfet, quand bien-même M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un signalement par les services de police, cette circonstance, eu égard à ce qui vient d’être dit, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l’inexactitude matérielle doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
D’une part, M. B… soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige de telle sorte que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à son édiction, et produit un certain nombre de documents de nature administrative censés établir sa résidence habituelle depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire français le 27 décembre 2011. Il ressort toutefois des pièces du dossier et tel que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, que l’appelant ne produit que trois documents concernant l’année 2022, dont un courrier de demande d’aide juridictionnelle rédigé par son conseil, la décision d’octroi de cette demande en date du 29 avril 2022, ainsi qu’un jugement du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Nancy, dont il ne ressort par ailleurs pas des mentions qu’il aurait été présent à l’audience. Ces seuls éléments ne sauraient attester la présence physique en France de M. B… au cours de cette période de telle sorte qu’il n’établit pas la réalité de sa résidence habituelle depuis dix ans à la date de l’arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit ou du vice de procédure soulevés à cet égard doivent être écartés.
D’autre part, s’il est vrai que le préfet de l’Hérault indique ne pas avoir la preuve de la présence effective sur le territoire français depuis plus de 10 ans en raison de la production de documents sous le nom « C… », alors qu’il ressort également des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de l’Hérault a tenu compte de ce patronyme dès lors qu’il fait référence à la demande d’asile présentée sous ce nom en 2012 par l’intéressé, rejetée définitivement en 2014, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que, tel qu’exposé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelant aurait établi en France sa résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de cette décision, y compris en prenant en compte les documents établis au nom de son second patronyme. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En dernier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 à 10 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Accord de schengen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté de vie ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Égypte
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Incendie ·
- Conseil d'administration ·
- Délibération ·
- Quorum ·
- Contribution financière ·
- Calcul ·
- Contingent ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Détention provisoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en examen ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Examen ·
- Menaces
- Centre hospitalier ·
- Vacation ·
- Cotisations ·
- Carrière ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Décret ·
- Non titulaire
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Conseiller municipal ·
- Développement durable ·
- Conseil municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Innovation ·
- Dépense ·
- Recherche ·
- Amortissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Administration ·
- Prototype
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Lituanie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.