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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25PA05179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision née le 6 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2424272/6-1 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Peschanski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision implicite ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du même code et est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant ivoirien né le 8 décembre 2004, est entré en France le 26 octobre 2020. Il a été titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant » délivré le 16 juin 2023 par la préfecture de police pour une durée d’un an. Le 10 avril 2024, M. B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », qui lui a été accordée par une décision du 21 mai 2024. Par une lettre du 4 juin 2024, notifiée aux services de la préfecture le 6 juin 2024, M. B… a sollicité un changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Le préfet de police ayant gardé le silence, une décision implicite de rejet est née le 6 octobre 2024. M. B… relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, le jugement attaqué a suffisamment énoncé les motifs ayant conduit les premiers juges à rejeter la requête de M. B….
4. En deuxième lieu, M. B… reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision implicite aurait été prise par une autorité incompétente et qu’elle serait insuffisamment motivée. Cependant, en se bornant à soutenir que la décision en litige n’aurait pas été prise par le préfet de police et que ce dernier n’aurait pas répondu à sa demande de communication des motifs alors même qu’il n’établit pas avoir adressé une telle demande postérieurement à la naissance, le 6 juin 2024, de la décision implicite de rejet, le requérant ne développe aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 7 de leur jugement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. » Il résulte en outre de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles et des articles 375-3 et 375-5 du code civil qu’un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance que s’il l’a été en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance de l’autorité judiciaire sur le fondement des articles 375-3 ou 375-5 du code civil.
6. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 10 décembre 2020, le substitut du procureur près le tribunal judiciaire de Paris a décidé de confier provisoirement M. B… au service de l’aide sociale à l’enfance. M. B… a donc été confié à ce service à l’âge de 16 ans et 2 jours, si bien qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-22 citées au point 4 dès lors que son placement est intervenu postérieurement au jour d’anniversaire de ses seize ans. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 9 de leur jugement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
8. Comme il a été dit au point 6, M. B… a été confié, à titre provisoire, à l’aide sociale à l’enfance le 4 novembre 2020. Il établit avoir suivi une scolarité au sein d’un lycée professionnel où il a pu effectuer quelques stages et a finalement obtenu un certificat d’aptitude professionnel « spécialité métallier » le 5 juillet 2023 et, à la date de l’arrêté attaqué, il était inscrit dans un lycée professionnel dans l’objectif d’obtenir un baccalauréat « menuiserie aluminium verre », dans le cadre d’un contrat jeune majeur conclu avec l’aide sociale à l’enfance le 1er février 2023 et bénéficie d’un contrat d’apprentissage depuis le 4 septembre 2023. Toutefois, M. B… ne justifie d’aucune attache familiale ou amicale en France alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 7.
9. En dernier lieu, compte tenu de l’ensemble de la situation de M. B…, celui-ci ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, au vu de l’ensemble de la situation de l’intéressé, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 3 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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