Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25DA00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 9 décembre 2024, N° 2404483 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les deux arrêtés du 12 novembre 2024 par lesquels la préfète de l’Oise d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2404483 du 9 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A…, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés de la préfète de l’Oise du 12 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de l’Oise n’était pas territorialement compétente pour édicter la décision portant assignation à résidence ;
- il ne dispose pas d’une adresse sur la commune de Chantilly.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par sa requête, M. A…, ressortissant bangladais, né le 12 novembre 1989, relève appel du jugement n°2404483 du 9 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés de la préfète de l’Oise du 12 novembre 2024 portant d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination ainsi qu’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’autre part, assignation à résidence.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des seuls termes du mandat d’arrêt daté du 25 avril 2024, produit par M. A… que les allégations de celui-ci quant aux risques qu’il serait susceptible de courir en cas de retour au Bangladesh sont établies, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant au demeurant rejeté la demande de protection internationale de l’intéressé le 18 juillet 2018 et la Cour nationale du droit d’asile le recours dirigé contre ce refus le 18 décembre 2018.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 731-2 du même code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ».
Il ressort des pièces du dossier que l’irrégularité de la situation de M. A… au regard de la législation sur le droit au séjour a été constatée à l’occasion d’une opération de contrôle d’identité effectuée dans le département de l’Oise. Si l’intéressé allègue qu’il réside dans le département du Val-d’Oise, il ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation d’un tiers rédigée dans des termes sommaires et en produisant des bulletins de salaire qui ne mentionne que l’adresse de l’association auprès de laquelle le requérant est domicilié en vue de ses démarches administratives. Par suite, la préfète de l’Oise était compétente pour assigner M. A… à résidence dans la commune de Chantilly.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 6 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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