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Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 25DA00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 décembre 2024, N° 2411861 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme du 20 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par un jugement n° 2411861 du 5 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Adrien Namigohar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, lui délivrer un titre de séjour et effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 février 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle du requérant a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Les productions devant le tribunal contenaient tous les éléments d’information nécessaires pour que le juge statue en toute connaissance de cause. Le tribunal n’était donc pas tenu d’ordonner la production d’autres pièces en vertu de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Le moyen tiré de la violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. L’auteur de l’arrêté, secrétaire général de la préfecture, bénéficiait d’une délégation de signature sur le fondement de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 et d’un arrêté du 15 janvier 2024 signé par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
5. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
7. M. A B a déclaré être entré en France en août 2019. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance en septembre 2019. Il est resté en France malgré un refus de séjour d’octobre 2022 et quatre obligations de quitter le territoire français de juin et août 2023 et mars et mai 2024.
8. M. A B a été interpellé une trentaine de fois depuis 2021 pour des vols ou des délits en relation avec les stupéfiants ou la conduite de véhicules.
9. M. A B, né en janvier 2004, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents et sa fratrie même s’il a deux tantes en France.
10. M. A B est célibataire sans enfant. Son concubinage avec une ressortissante française n’a débuté qu’en juillet 2024 soit peu de temps avant l’arrêté.
11. Si M. A B a travaillé comme apprenti monteur de mars à juin 2023 et comme livreur à partir d’août 2024, cette expérience était limitée à la date de l’arrêté et portait sur des emplois sans qualification particulière.
12. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé la directive 2008/115/CE ou l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Le moyen tiré de la violation de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait. En tout état de cause, l’insuffisance de l’information donnée par une décision sur ses modalités d’exécution est sans influence sur sa légalité.
15. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
17. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Adrien Namigohar.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00004
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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