Rejet 25 juin 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25BX02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 25 juin 2025, N° 2500389 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a saisi le tribunal administratif de la Martinique d’une demande regardée comme sollicitant la mainlevée de l’hypothèque légale du Trésor inscrite le 20 septembre 2024 sur un bien immobilier lui appartenant situé à Fort-de-France.
Par une ordonnance n° 2500389 du 25 juin 2025, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B…, représenté par Me Chaïa, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 25 juin 2025 du président du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d’annuler la mise en demeure, après inscription d’une hypothèque légale du Trésor sur un bien immobilier lui appartenant, de régler la somme de 32 875, 80 euros, dont il a fait l’objet le 20 septembre 2024 ;
3°) d’annuler les deux titres de perception émis le 26 décembre 2019 pour des montants respectifs de 29 420 euros et de 580 euros correspondant, pour le premier, à la contribution spéciale prévue par l’article L.8253-1 du code du travail et, pour le second, à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l’article L.626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes de 29 420 euros et de 580 euros pour le recouvrement desquelles deux titres de perception ont été émis le 26 décembre 2019 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de ses contestations qui se rattachent au bien-fondé de la créance et non à la forme des poursuites ;
- l’opposition à exécution des deux titres de perception est recevable en raison de ses contestations à l’encontre de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ;
- les titres de perception sont illégaux en raison d’une insuffisance de motivation ;
- les titres de perception sont illégaux en raison de l’absence des noms, prénoms et qualités de la personne qui les a émis ;
- la créance est infondée ;
- le principe du contradictoire a été méconnu.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être regardé comme sollicitant l’annulation de l’ordonnance du 25 juin 2025 du président du tribunal administratif de la Martinique.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent dès lors que les contestations de M. B… ne concernent pas la forme des poursuites mais le bien-fondé de la créance et la légalité des titres de perception ;
- l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité en ce qu’elle a été rendue sans que le comptable public ait été appelé en la cause, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle entachée d’irrégularité en ce qu’elle méconnaît l’article R. 751-3 du code de justice administrative imposant la notification des décisions à toutes les parties ;
- les contestations doivent être dirigées contre l’ordonnateur et le ministère de l’intérieur, et non contre le comptable public ;
- l’affaire doit être renvoyée devant la juridiction administrative compétente pour en connaître avec appel en cause du ministre de l’intérieur et mise hors de cause du comptable public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
2. Le 19 juillet 2018, M. B… a fait l’objet d’un contrôle routier au cours duquel les services de police ont constaté la présence, dans son véhicule, de deux ressortissants étrangers non autorisés à travailler ni à séjourner en France. Le 26 décembre 2019, deux titres de perception ont été émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne en vue de procéder au recouvrement de la somme de 29 420 euros, au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, et de celle de 580 euros, au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 20 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a mis en demeure M. B…, après inscription d’une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant, situé à Fort-de-France, de payer la somme de 32 875,80 euros. M. B… a saisi le tribunal administratif de la Martinique d’une contestation d’un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 18 janvier 2019 portant sur l’application des sanctions administratives ainsi que de la « prise conservatoire d’une hypothèque sur sa maison ». Par une ordonnance du 25 juin 2025, le président de ce tribunal a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande de M. B… regardée comme sollicitant la mainlevée de l’hypothèque légale du Trésor inscrite le 20 septembre 2024 sur un bien immobilier situé à Fort-de-France. M. B… relève appel de cette ordonnance. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être regardé comme sollicitant également l’annulation de l’ordonnance du 25 juin 2025 du président du tribunal administratif de la Martinique.
3. Alors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… a notamment saisi le tribunal administratif de la Martinique d’une contestation de la « prise conservatoire d’une hypothèque sur sa maison », il a été invité, par un courrier du greffe de cette juridiction, à régulariser sa requête par l’envoi des décisions attaquées. Après qu’il a transmis au tribunal la mise en demeure du 20 septembre 2024, M. B… a été regardé comme contestant cet acte et comme en demandant la mainlevée.
4. Les contestations relatives aux sûretés dont dispose le Trésor pour garantir le recouvrement des titres de perception, et notamment celles tendant à la mainlevée de ces sûretés, se rattachent à la contestation en la forme des poursuites et échappent, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le président du tribunal administratif, dont la qualification retenue de la demande de M. B… n’est pas utilement contestée par l’intéressé ni par le ministre qui se bornent à cet égard à soutenir que les contestations en cause se rattachent au bien-fondé de la créance, a pu sans entacher son ordonnance d’irrégularité, rejeter la demande de M. B… sur le fondement des dispositions citées au point 1 du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
6. Si M. B… demande à la cour d’annuler les deux titres de perception émis le 26 décembre 2019 pour des montants respectifs de 29 420 euros et de 580 euros correspondant, pour le premier, à la contribution spéciale prévue par l’article L.8253-1 du code du travail et, pour le second, à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l’article L.626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes, de telles conclusions sont nouvelles en appel et sont donc irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de M. B… comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions de ce dernier tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comporte au demeurant aucun, ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Une copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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