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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 24BX01950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler d’une part, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour et, d’autre part, l’arrêté du 7 février 2024 par lequel la même autorité a refusé explicitement de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2206161 – 2401476 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir précisé que le préfet de la Gironde avait pris à l’encontre de l’intéressé le 7 février 2024 une décision explicite de rejet de sa demande de titre de séjour assortie d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et d’une décision fixant le pays de renvoi, a requalifié l’action contentieuse formée par M. D comme étant dirigée contre cette décision explicite et a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 2024 et 27 janvier 2025, M. D, représenté par Me Astié demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les premiers juges ont omis de se prononcer sur son moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA ;
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteure, la délégation de signature n’ayant pas été notifiée par écrit et l’absence ou l’empêchement des personnes la précédant dans la chaîne des délégations n’ayant pas été justifiés ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et les dispositions de l’article L. 421-1 du CESEDA ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant fixation du pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001651 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. D, ressortissant de nationalité marocaine né en mars 1988, est entré en France le 7 octobre 2018 muni d’un visa d’une durée de quinze jours à l’expiration duquel il s’est maintenu sur le territoire. Le 21 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler d’une part, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour et, d’autre part, l’arrêté du 7 février 2024 par lequel la même autorité a refusé explicitement de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D relève appel du jugement du 23 mai 2024, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
3. Après avoir rappelé, au point 13, les dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA le jugement attaqué énonce au point 14 que « l’arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation ». Le moyen selon lequel les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
Sur la légalité des décisions en litige :
4. En premier lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, bénéficiait, par arrêté du 31 août 2023 d’une délégation lui permettant de signer l’ensemble des décisions que comporte l’arrêté contesté au nom du préfet de la Gironde. Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 librement accessible sur le site internet de la préfecture, ce qui suffit à le rendre opposable. Mme C B étant la bénéficiaire directe de cette délégation, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été justifié de l’absence ou l’empêchement de personnes qui la précéderaient dans la chaîne des délégations ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article 8 de la CEDH, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions du CESEDA applicables à M. D. Il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de la Gironde a indiqué que M. D est entré régulièrement en France le 7 septembre 2018 muni d’un visa de court séjour et qu’il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L.435-1 du CESEDA et de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Il relève qu’il est démuni de toute attache privée et familiale proche et stable et ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine ou il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où résident ses parents et sa fratrie. Il mentionne également l’absence de document établissant son insertion durable dans la société française et que même s’il fait valoir son emploi en qualité de manœuvre et présente une demande d’autorisation de travail, cette circonstance n’est pas constitutive d’un motif exceptionnel et ne relève pas davantage de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L.435-1 du CESEDA. Il en conclut qu’il ne peut se voir délivrer un titre sur le fondement de ces dispositions et que la décision ne contrevient notamment pas aux stipulations de l’article 8 de la CEDH. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde, alors au demeurant que l’administration n’est pas tenue d’énoncer de manière exhaustive la situation de l’étranger, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’appelant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du CESEDA : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
8. Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain citées au point précédent que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du CESEDA, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du CESEDA, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord et le préfet peut donc légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain qui n’est pas titulaire d’un visa de long séjour.
9. En conséquence, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, et contrairement à ce que persiste à soutenir en appel M. D, le préfet a pu légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au seul motif qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. D reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du CESEDA. Il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l’appui de ce moyen auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu en indiquant que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains souhaitant exercer une activité professionnelle en France. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
11. En sixième lieu, M. D reprend ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
13. Si M. D se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle de manœuvre et produit une promesse d’embauche établie le 9 avril 2024 par la société Al Mounia pour un poste d’employé polyvalent niveau 1 échelon 2 par contrat à durée indéterminée, cette circonstance au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel de régularisation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre du travail, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
14. M. D soutient résider en France depuis 2018, soit depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée et se prévaut de sa maîtrise de la langue française et de son intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’il est célibataire, sans enfant et a vécu jusqu’à l’âge de trente ans au Maroc où résident ses parents et toute sa fratrie. Il ressort également des pièces du dossier que s’il est entré régulièrement en France, il s’y est toutefois maintenu irrégulièrement pendant six ans avant de solliciter un titre de séjour. S’il produit en appel des attestations de ses voisines indiquant qu’il est sympathique, travailleur et prêt à rendre service, une attestation de don de sang ainsi qu’un abonnement à la piscine, ces éléments ne suffisent pas à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Enfin, à supposer établie l’existence de liens familiaux en France par les attestations versées dans son mémoire complémentaire en appel, ces éléments tous postérieurs à l’arrêté attaqué et très peu circonstanciés, ne démontrent pas l’existence de liens entretenus entre le requérant et les membres de sa famille. Ainsi, M. D n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à démontrer que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, M. D reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 février 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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