Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mai 2026, n° 26NC00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00617 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 16 mai 2025, N° 2301702 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017.
Par un jugement n° 2301702 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, sous le n° 26NC00617 et un mémoire en réplique enregistré le 30 avril 2026, M. A…, représenté par Me Fiorese demande au juge des référés de la cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions et pénalités visées par le jugement n° 2301702 du tribunal administratif de Besançon relatives aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017.
Il soutient que :
- la condition tenant au doute sérieux est remplie ; d’abord, la rétribution qui lui est allouée est justifiée, tant du point de vue juridique qu’économique ; ensuite, le contrat d’agent commercial conclu entre la société 2BI et M. C… A… le 4 avril 2014 autorise ce dernier à percevoir les honoraires directement des études notariales ; en outre, les omissions de recettes sur lesquelles s’appuie l’administration pour fonder une partie de son redressement sont inexistantes et le raisonnement de cette dernière est contestable ; enfin, la direction spécialisée de contrôle fiscal de l’inter-région Centre-Est, qui contrôlait la période ultérieure soit les années 2018 à 2020, a considéré que la démarche suivie et la pratique adoptée par les contribuables ne comportaient aucune anomalie et a en conséquence établi un avis d’absence de rectification ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie ; en effet, le recouvrement de ces impositions et contributions aurait des conséquences graves et immédiates sur sa situation, et l’empêcherait de subvenir aux dépenses quotidiennes de sa famille ; il ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de s’acquitter sans délai de l’intégralité de la somme réclamée ; un prélèvement financier opéré dans la trésorerie de la société 2BI mettrait en péril son fonctionnement ; enfin, la vente forcée d’une partie du patrimoine immobilier du débiteur est une mesure disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le ministre chargé de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conditions pour justifier la suspension des impositions ne sont pas remplies ;
- la condition tenant au doute sérieux n’est pas remplie ; d’abord, le système de rémunération en litige constitue un surcroît de charges pour la société 2BI, non justifié par l’intérêt de l’exploitation et sans contrepartie ; ensuite, le taux de commission pratiqué de 100 % n’est pas justifié par les fonctions d’encadrement et de gérance exercées par M. A… ; il appartient à la société 2BI de facturer et comptabiliser elle-même les prestations réalisées pour son compte par M. A…, avant de lui reverser la part des commissions qui lui étaient dues ; enfin, la garantie fiscale accordée sur les commissions reversées par la société 2BI à M. A… n’est valable qu’à compter du 1er janvier 2018 et ne concerne pas les périodes précédentes ;
- la condition relative à l’urgence n’est pas davantage remplie, dès lors que la situation financière et patrimoniale du foyer fiscal lui permet de s’acquitter des impositions litigieuses ; ainsi, M. A… a perçu en 2024 des revenus issus de sa retraite d’ancien gendarme pour un montant de près de 30 000 euros et des revenus fonciers pour un montant de 10 045 euros, et que Mme A… a perçu en 2024 des revenus en tant que médecin salariée pour un montant de 85 789 euros ; surtout, les époux détiennent un patrimoine immobilier important comportant plusieurs biens immobiliers ; M. A… a également déclaré sur sa déclaration de revenus 2024 des contrats d’assurance vie dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; il a par ailleurs cédé en 2023 un bien immobilier pour un prix de 321 500 euros et en janvier 2024 un second bien pour un prix de 412 000 euros ; enfin, il est associé de différentes sociétés et par ailleurs détenteur de deux véhicules de luxe.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 25NC01757, présentée pour M. A…, représenté par Me Fiorese, qui demande à la cour l’annulation du jugement susvisé du 16 mai 2025.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour a désigné M. B… comme juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 le rapport de M. B…, premier vice-président de la cour et les observations de Me Fiorese, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter les sommes demandées et compte tenu des autres intérêts en présence.
Pour démontrer que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, le requérant soutient qu’il ne dispose pas d’une capacité financière suffisante pour acquitter la somme de 142.738 euros en cause et que le recouvrement forcé des impositions compromettrait gravement les conditions d’existence de sa famille.
Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits par l’administration, que le requérant dispose d’un important patrimoine immobilier composé d’une résidence principale située aux Auxons (Doubs), d’une valeur de 450 000 euros, d’un appartement situé à Versailles, d’une valeur de 550 000 euros, d’un appartement situé à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), d’une valeur de 400 000 euros, d’une maison individuelle située aux Auxons d’une valeur de 320 000 euros ou encore d’un local professionnel situé à Besançon d’une valeur de 160 000. En se bornant à alléguer que ces évaluations ne sont qu’estimatives sans cependant apporter la moindre précision sur la valeur vénale des biens au regard de l’évolution des prix du marché, le requérant ne conteste pas utilement l’argumentation ainsi développée sur ce point par l’administration sur l’importance du patrimoine immobilier du foyer fiscal, qui reste significative quand bien même l’acquisition de ces biens ont été financés par des prêts bancaires qui ne sont pas encore totalement soldés. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que le requérant a disposé d’un revenu annuel au titre de l’impôt sur le revenu 2024 de 54 421 euros et que son épouse a disposé d’un revenu annuel de 85 789 euros.
Dans ces conditions, en l’état du dossier, sans même qu’il soit besoin d’évaluer le patrimoine en valeurs mobilières de l’intéressé eu égard à ses participations dans le capital de plusieurs sociétés, en mettant en rapport l’importance du patrimoine du requérant, de ses capacités de paiement et le montant des impositions réclamées, l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des impositions mise à sa charge ne saurait être regardée comme entraînant, en l’espèce, des conséquences immédiates d’une gravité telle qu’elles justifieraient la suspension de la mise en recouvrement. Par suite, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé de l’amende litigieuse est en l’espèce remplie, que la demande M. A… ne peut, en application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée. La présente décision ne saurait cependant faire obstacle à la faculté pour le contribuable, s’il s’y croit fondé, de solliciter l’éventuel octroi de délais de paiement auprès du comptable chargé du recouvrement en vue d’un règlement de sa dette fiscale échelonné et adapté à sa situation.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Nancy, le 7 mai 2026.
Le premier vice-président de la cour,
juge des référés,
Signé : J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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