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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25MA01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2025, N° 2503331 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 17 mars 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2503331 du 7 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A…, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre à sa disposition un hébergement d’urgence dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le versement rétroactif, à compter de mars 2025, de l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
M. A… été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 17 mars 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». D’autre part, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
D’une part, si, en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent, la directrice territoriale de l’OFII, saisie d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, même lorsque celui-ci a présenté une demande de réexamen, elle n’est pas tenue d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, serait insuffisamment motivée en l’absence de toute précision sur sa situation de vulnérabilité, tenant à son état médical ou au syndrome post-traumatique dont il prétend souffrir.
D’autre part, M. A… ayant présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, ainsi qu’il a été dit au point 3, la directrice territoriale de l’OFII était fondée, en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, si l’évaluation de sa vulnérabilité n’y faisait pas obstacle. M. A… n’apporte pas plus en appel qu’en première instance, en se bornant à produire les mêmes documents médicaux, relatifs à des lésions d’origine traumatiques, d’éléments de nature à établir sa vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la directrice territoriale de l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 551-15 et L. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Prezioso.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2025
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