Annulation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25PA05205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2025, N° 2504668/6-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2504668/6-3 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Wouako, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504668/6-3 du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle suit un traitement contre la stérilité, lequel n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’une expérience professionnelle suffisamment durable dans un métier en tension et d’une résidence continue en France depuis plus de trois ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle justifie de liens personnels et professionnels suffisamment intenses en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… C…, ressortissante ivoirienne, née le 4 mai 1987, est entrée en France le 27 mai 2018, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 juillet 2023, auprès de la préfecture de police. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… interjette appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Mme A… C… reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 de ce même code, et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale, dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour. Elle reprend également en appel les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, la requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent, ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, si Mme A… C… justifie, par la production de divers documents médicaux, faire l’objet d’un suivi pour une infertilité secondaire, elle n’établit pas que son traitement ne serait pas disponible dans son pays d’origine. En tout état de cause, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges au point 9 du jugement attaqué, l’intéressée ne justifie pas avoir présentée une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut de la circonstance qu’elle exerce la profession « d’aide à domicile et aide ménagère », qui figure sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des fiches de paie produites, pour la première fois en appel, que l’intéressée exerce la profession d’agent d’entretien dans le bâtiment, qui ne peut être regardée comme relevant du médier d’« aide ménagère » au sens de cette liste fixée par l’arrêté du 21 mai 2025, lequel est, au demeurant, postérieur à la date de l’arrêté en litige. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 11 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Aide ·
- Résidence ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Expulsion ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Associations ·
- Réparation ·
- Dysfonctionnement ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Plaine
- Ressortissant ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Activité professionnelle ·
- Commerçant ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tourisme ·
- Autorisation ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Location ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Innovation ·
- Demande d'aide ·
- Demande ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.