Rejet 13 février 2026
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26DA00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 février 2026, N° 2503779 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2503779 du 13 février 2026, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… représenté par Me Bulajic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’acte est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A…, ressortissant marocain né le 3 mars 1994, déclare être entré en France le 28 mars 2022. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 février 2026 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. Pour examiner la demande de régularisation présentée par M. A…, le préfet de l’Eure n’était aucunement tenu de convoquer l’intéressé en préfecture pour examiner sa situation que ce dernier a pu exposer dans sa demande versée au dossier de première instance et à laquelle il lui était loisible de joindre un courrier exposant les éventuels éléments qu’il aurait souhaité mettre en avant. L’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne les éléments pertinents de la situation de M. A… et notamment le contrat de travail à durée indéterminée dont il se prévaut. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit être écarté.
4. M. A… explique résider en France depuis 2022 en compagnie de ses deux frères titulaires de titres de séjour, travailler en tant qu’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et avoir suivi des cours de français. Toutefois, son insertion professionnelle, assez récente, n’est pas particulièrement notable. Il est célibataire, sans enfant, ses parents et ses autres frères et sœur résident dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de l’Eure n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation en lui refusant la régularisation de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Douai, le 19 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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