Rejet 19 février 2025
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25PA01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2025, N° 2502026 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 9 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois.
Par un jugement n° 2502026 en date du 19 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2502026 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris en date du 19 février 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement méconnaît le droit au procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 9 juin 2023 procédant au retrait de son certificat de résidence ;
— le préfet de police n’établit pas avoir procédé au retrait de son certificat de résidence ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 7 bis, d) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 7 bis, e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elles méconnaissent les stipulations du 5 l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 9 janvier 2025, le préfet de police a fait obligation à M. B, ressortissant algérien né le 6 décembre 1986, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de de trente-six mois. M. B relève appel du jugement en date du 19 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, si M. B soutient avoir été dans l’impossibilité matérielle de produire des documents probants en raison de son incarcération en centre pénitentiaire, il n’apporte aucune précision sur les pièces qu’il aurait été empêché de verser au dossier de première instance. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté serait entaché d’erreurs manifestes d’appréciation est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 juin 2023, notifiée le 14 juin 2023, le préfet de police a retiré le titre de séjour de M. B. Contrairement à ce qu’il soutient, le requérant entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu et en tout état de cause, si M. B soutient que la décision en date du 9 juin 2023 par laquelle le préfet de police a retiré son titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été écroué le 19 décembre 2024 au centre pénitentiaire de Paris-la Santé pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. La présence en France du requérant représente ainsi une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur de droit.
9. En cinquième lieu, M. B se prévaut de ce qu’il est entré sur le territoire français en 1989, ainsi que de la présence en France de ses parents, titulaires d’un certificat de résidence valable dix ans, et de sa fratrie en situation régulière ou de nationalité française. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas sa présence en France depuis cette date. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la présence sur le territoire français de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En sixième lieu, les stipulations de l’article 7 bis, d) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne sont applicables qu’aux membres de la famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence, qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial, c’est-à-dire son conjoint et les enfants mineurs du couple. Ainsi, M. B, qui ne se trouve pas dans l’une de ces situations, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 7 bis, d) de l’accord franco-algérien.
11. En septième lieu, si M. B soutient être entré en France à l’âge de 4 ans au titre du regroupement familial, il ne justifie pas résider habituellement en France depuis cet âge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis, e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
12. En dernier lieu, si M. B se prévaut de la présence sur le territoire de ses parents et de sa fratrie, il ne justifie d’aucune insertion personnelle ou professionnelle particulière en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Au regard de ce qui vient d’être dit, les décisions litigieuses ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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