Annulation 2 mai 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25TL00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 mai 2025, N° 2503023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2503023 du 2 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois années et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025 sous le n°25TL00894, M. A…, représenté par Me Machado Torres, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement en ce qu’après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et avoir également annulé la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois années, il a rejeté le surplus de sa demande ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 27 avril 2025 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, en ce qu’il refuse tout délai de départ volontaire et qu’il fixe le pays de renvoi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tiré des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 17 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité algérienne, né le 8 juillet 2006 à Annaba (Algérie), déclare, sans pouvoir le justifier, être entré en France en août 2024, démuni de tout document d’identité ou de voyage valide. Le 26 avril 2025, il a été surpris en situation de flagrance par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. L’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à la roulotte, détention illicite et usage de stupéfiants, détention de médicament, substance ou plante classée comme psychotrope, vol commis dans un lieu d’accès au transport collectif de voyageurs, le dernier en date étant celui dudit vol aggravé. Par un arrêté du 27 avril 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son endroit une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 2 mai 2025 du tribunal administratif de Toulouse en ce que, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (…) ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Par une décision du 17 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de ce que l’arrêté est signé par une autorité incompétente, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus au point 3 dudit jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, le code des relations entre le public et l’administration, notamment l’article L. 121-1 et suivants, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 et suivants, L. 613-1 et suivants, ainsi que L. 711-1 et suivants. Il fait état de ce que M. A… allègue, sans en apporter la preuve toutefois, être entré pour la première fois en France au cours du mois d’août 2024, sans document d’identité ou de voyage valide. Il fait état de ce que l’intéressé a été interpellé en situation de flagrance par les services de police de Boirargues (34), et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. En outre, l’arrêté du 27 avril 2025 mentionne la situation personnelle et administrative de M. A…, à savoir sa nationalité algérienne, le fait qu’il se déclare célibataire et sans enfant, qu’il ait communiqué auparavant des informations inexactes pour établir son identité ou sa situation, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à la roulotte, vol aggravé, détention illicite et usage de stupéfiants, détention de médicament, substance ou plante classée comme psychotrope, vol commis dans un lieu d’accès au transport collectif de voyageurs, qu’il ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire national et n’a effectué aucune demande de titre de séjour afin de tenter de régulariser sa situation administrative, qu’il est sans domicile fixe et ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Algérie, son pays d’origine. L’arrêté, qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point directement précédent, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… ne saurait être accueilli.
En troisième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) » En l’espèce, M. A… ne justifie pas, eu égard à sa situation personnelle et familiale, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, si le préfet de l’Hérault mentionne les dispositions de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort toutefois ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée qu’il se serait cru en situation de compétence liée pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, l’autorité préfectorale apparaissant comme ayant tout au plus entendu en faire usage dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur d’appréciation auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus au point 9 du jugement querellé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement querellé, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît son droit d’être entendu auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus au point 14 du jugement contesté.
En deuxième lieu, l’appelant se prévaut de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée, au regard des risques qu’il prétend encourir en cas de renvoi dans son pays d’origine, l’Algérie, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que les risques de torture, ou de traitements inhumains ou dégradants sont purement allégués, l’appelant ne produisant aucune pièce permettant d’établir avec certitude l’existence de tels risques pour sa personne mais ne fournissant aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que rien dans la situation de M. A… ne peut donner à penser qu’il courrait un risque particulier au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet n’avait pas à motiver sa décision au regard d’une hypothétique méconnaissance de ces stipulations et ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. En l’espèce, M. A… déclare être célibataire, sans enfant à charge et sans ressources. En outre, il ressort du dossier qu’il déclare être entré en France en août 2024, soit depuis moins d’un an à la date de la décision administrative litigieuse édictée le 27 avril 2025, et, s’il ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, il ne justifie pas, à l’inverse, être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Algérie, où il a vécu la très grande majorité de sa vie et dont il possède toujours la nationalité. Il ne ressort donc pas du dossier que l’appelant justifie de quelque intégration sociale ou professionnelle particulière au sein de la communauté française. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Machado Torres et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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