Rejet 19 novembre 2025
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 4 mai 2026, n° 25MA03615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 19 novembre 2025, N° 2501691 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041082 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal de Bastia d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 en tant seulement que le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501691 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 22 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761 -1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions en litige méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La requête a été transmise au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1980, relève appel du jugement du 19 novembre 2025 par lequel la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 22 octobre 2025 en tant seulement que le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été scolarisé en France entre 1989 et 1990 puis de 1993 à 1999, sa présence, même habituelle, en France n’est cependant pas établie entre 1999 et 2003. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’un fils français majeur né d’une précédente union le 24 décembre 2001, qu’il n’a au demeurant reconnu que le 27 octobre 2004, et de deux filles de nationalité marocaine nées respectivement le 6 novembre 2017 et le 29 mars 2021, à l’égard desquelles il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires en vertu d’un jugement de divorce du 30 août 2024 et de l’autorité parentale conjointe, les pièces produites, qui n’établissent le versement d’une pension alimentaire à son ex épouse qu’aux mois de décembre 2023, février, mars et avril 2024 et n’indiquent qu’en des termes trop généraux sa présence auprès de ses enfants, n’établissent pas la nature et l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec ses enfants. Par ailleurs, si le père du requérant ainsi qu’une partie de sa fratrie, de nationalité française, résident en France, au demeurant dans d’autres départements que celui où il réside, les pièces produites n’établissent pas l’étendue exacte de sa famille résidant en France et hors de France. Également, l’insertion professionnelle dont se prévaut M. A… ne ressort pas des pièces du dossier, les trois contrats de travail à durée indéterminée qu’il a conclus entre mars 2020 et juin 2024 en qualité de façadier ou de manœuvre n’étant pas assortis des bulletins des salaires qu’il aurait perçus. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A…, qui a été gérant d’une entreprise de BTP entre 2015 et 2018, a été condamné à la peine de huit mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Bastia du 13 décembre 2023 pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes et exécution d’un travail dissimulé, commis en 2017, en qualité de dirigeant de sa société. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de neuf autres condamnations entre 2003 et 2023, ayant notamment été condamné à des peines d’emprisonnement fermes. S’il soutient que les faits ayant donné lieu à ces condamnations sont anciens et en lien avec une addiction à l’alcool qu’il soigne depuis mars 2024 par une prise en charge psychologique, psychiatrique et médicamenteuse, le requérant a néanmoins été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Bastia du 10 octobre 2003 pour des faits de violence aggravée suivie d’incapacité supérieure à huit jours, au paiement d’une amende par un jugement du tribunal correctionnel de Bastia du 11 juin 2004 pour des faits de délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre, à la peine de dix mois d’emprisonnement ferme par un jugement du tribunal correctionnel de Bastia du 16 août 2005 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, à la peine d’un an d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Bastia du 6 mars 2007 pour des faits de destruction de biens d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, à la peine de dix mois d’emprisonnement ferme par un jugement du tribunal correctionnel de Bastia du 14 octobre 2019 pour des faits de violence avec usage d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Ces dernières condamnations, comme celle précitée prononcée le 13 décembre 2023, n’apparaissent pas être en lien avec l’addiction dont le requérant fait état. Compte tenu de la multiplicité et de la gravité des faits dont M. A… a été l’auteur et qui ont justifié ses condamnations pénales, sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcées par l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 22 octobre 2025 méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur les conclusions accessoires :
5. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L.761 -1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Ribaut-Pasqualini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Cécile Fedi, présidente ;
— Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ;
— M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
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