Rejet 21 août 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25VE02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02761 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler, d’une part, l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2503703-2504211 du 21 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Guillou demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour a été signée par un agent incompétent ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par un agent incompétent ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
-
la décision fixant le pays de renvoi a été signée par un agent incompétent ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ;
-
la décision portant assignation à résidence a été signée par un agent incompétent ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut regagner la Tunisie ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant tunisien né le 21 avril 1987, entré en France le 5 août 2021 muni d’un visa D, a été mis en possession d’un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2024. Il a sollicité le 22 janvier 2025 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un premier arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de Loir-et-Cher Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 4 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 21 août 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Faustin Gaudin, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, à l’effet de signer, « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher ». En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’était pas absent ou empêché lorsque le secrétaire général a signé l’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté du 3 juillet 2025 vise l’accord franco-tunisien et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 435-1, L. 435-4, le 3° de l’article L. 611-1, L. 721-3 et L. 721-4, et précise, après avoir rappelé les conditions d’entrée sur le territoire de M. B…, que sa demande de titre de séjour ne peut qu’être rejetée dès lors que l’intéressé ne remplit pas les conditions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en l’absence de visa de long séjour. L’arrêté mentionne également qu’aucun élément de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé ne justifie que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Enfin, l’arrêté comporte des motifs de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale, en particulier qu’il se déclare célibataire, sans charge de famille, qu’il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France et ne peut valablement soutenir être dépourvu de liens dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. La décision portant refus de titre de séjour comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui la fonde. Il en est de même de la décision fixant le pays de renvoi, qui est suffisamment motivée par l’indication du pays à destination duquel l’intéressé pourra être éloigné. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et pays de renvoi sont insuffisamment motivées.
En troisième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-tunisien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. B… se prévaut de son intégration sociale et professionnelle et de ses liens privés et familiaux en France. Si l’intéressé a travaillé depuis décembre 2021 en qualité de câbleur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein puis depuis mars 2023 en qualité d’ouvrier BTP, s’il bénéficie du soutien de son employeur et s’il a suivi une formation professionnelle et a obtenu un titre d’habilitation électrique, ni l’ancienneté ni la nature de son activité professionnelle ne suffisent à établir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. M. B… séjourne en France depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. S’il verse plusieurs attestations selon lesquelles il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans, il ressort des pièces du dossier que l’existence d’une communauté de vie n’est pas établie, cette dernière résidant à Bourges. Par ailleurs, M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu rejeter la demande de M. B…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, dans les circonstances de fait énoncées au point précédent, en refusant de lui délivrer le titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
D’une part, l’arrêté du 4 août 2025 contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 731-1, et mentionne que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours le 3 juillet 2025, notifiée le 7 juillet 2025 par voie postale, qu’il n’a pas satisfait à son obligation dans le délai de départ volontaire qui lui a été imparti, qu’il justifie résider à Veuzain et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
D’autre part, si M. B… est titulaire d’un passeport en cours de validité et peut regagner volontairement son pays d’origine, la préparation de son départ forcé implique nécessairement qu’il soit dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire français au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
En septième lieu, au vu des éléments de fait rappelés aux points précédents, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence de M. B… dans le département de Loir-et-Cher durant quarante-cinq jours méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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