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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 15 janv. 2024, n° 23NT01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 21 avril 2023, N° 2300733 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler le titre exécutoire émis par la commune de Trouville-sur-Mer le 6 février 2023 pour le recouvrement d’une somme de 731,79 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération, et la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse ou d’échelonnement du remboursement de sa dette.
Par une ordonnance n° 2300733 du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2300733 du tribunal administratif de Caen du 21 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse ou d’échelonnement du remboursement de sa dette.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre de recette émis par la commune de Trouville-sur-Mer le 6 février 2023, Mme A B s’est vu constituer redevable de la somme de 731,79 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération au titre de la période du 14 décembre au 31 décembre 2022 au poste d’agent d’accueil de la mairie de Trouville-sur-Mer.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite; / La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (). « Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : » Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. (). "
4. Mme B ne contestant pas le bien-fondé de la créance issue du titre de recette émis par la commune de Trouville-sur-Mer le 6 février 2023 mais uniquement l’exigibilité de la somme réclamée, sa requête relève, conformément aux dispositions précitées, de la compétence du juge judiciaire de l’exécution. Par suite, sa requête ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, il convient de la rejeter par application des dispositions citées au point 2 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
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