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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25VE01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2411131 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Aucher, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle n’est pas justifiée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 17 avril 1977, entrée en France en 2007 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 29 novembre 2007 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 10 mars 2009 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et a fait l’objet, le 17 avril 2009, d’une obligation de quitter le territoire français du préfet des Yvelines. Le 14 juin 2011, Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté du 14 mars 2012, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a présenté le 6 octobre 2014 une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée et assortie d’une mesure d’éloignement par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 décembre 2015, décision confirmée par le tribunal administratif de Montreuil le 24 mars 2016. Enfin, le 28 décembre 2021, Mme A… a une nouvelle fois sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 16 avril 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement du 3 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de son insuffisante motivation des décisions contestées. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus aux points 2, 3, 11 à 14 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, si Mme A… produit un courrier d’Enedis du 21 avril 2017, un avis d’impôt sur les revenus établi en 2017 indiquant un revenu fiscal de référence de zéro euro, trois factures d’électricité en date du 4 janvier 2017, du 5 mars 2017 et du 12 mai 2017, un relevé bancaire pour une opération en espèces, un bilan de consommation d’électricité pour la période du 11 mai 2016 au 5 mars 2017, une facture du 24 mai 2017 et un relevé de rechargement de sa carte de transport, ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir sa présence sur le territoire français au cours de l’année 2017. Ainsi, la requérante ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Le préfet des Yvelines n’était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, de ses attaches familiales et amicales sur le territoire français et de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile, de deux refus de titres de séjour et de trois précédentes obligations de quitter le territoire français, auxquelles elle n’a pas déféré. De plus, l’intéressée est célibataire et sans charge de famille. Elle n’établit pas la présence de cousins ou d’amis sur le territoire français. Elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses deux enfants et sa fratrie et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Elle ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle et est hébergée en centre d’hébergement d’urgence. Enfin, elle n’établit pas, en particulier par la production de certificats médicaux peu circonstanciés du 30 avril 2024 et du 14 mai 2024, au demeurant postérieurs à l’arrêté contesté, que sa prise en charge médicale nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne peut effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Par ailleurs, en considérant que l’admission au séjour de Mme A… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard des dispositions de l’article L. 435-1, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, les décisions contestées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de Mme A… telle que précédemment décrite.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Elle n’établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans et ne justifie de liens suffisamment stables, anciens et actuels noués sur le territoire national. Compte tenu des trois mesures d’éloignement dont Mme A… a fait l’objet et auxquelles elle n’a pas déféré, en assortissant l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans le délai de trente jours d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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