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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 16 févr. 2026, n° 24DA01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 septembre 2024, N° 2300880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505266 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Alubat Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler le titre exécutoire émis le 30 janvier 2023 par l’école nationale supérieure d’architecture de Normandie, d’un montant de 172 689,68 euros, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme et de mettre à la charge de l’école nationale supérieure d’architecture de Normandie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300880 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la SAS Alubat Normandie et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, et des mémoires, enregistrés les 23 mai, 18 juin et 9 décembre 2025, la SAS Alubat Normandie, représentée par Me Cyril Duteil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler le titre exécutoire en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’école nationale supérieure d’architecture de Normandie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance qui se rapporte au titre exécutoire attaqué n’était pas exigible dès lors que le décompte de résiliation, qui a été contesté par un mémoire en réclamation du 18 novembre 2022, n’est pas devenu définitif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 10 juin 2025, l’école nationale supérieure d’architecture de Normandie, représentée par Me Sandrine Gillet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Alubat Normandie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire adressé par la SAS Alubat Normandie du 18 novembre 2022 était tardif, de sorte que le décompte de résiliation est devenu définitif ;
- il ne constituait pas un mémoire en réclamation au sens des stipulations de l’article 55.1.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
- la créance est exigible, indépendamment de tout décompte, pour la part concernant l’avance versée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Schneider, représentant la SAS Alubat Normandie, et celles de Me Domingues, substituant Me Gillet, représentant l’ENSA de Normandie.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Dans le cadre d’un marché de travaux pour la réhabilitation et la rénovation de son bâtiment dénommé « Les ateliers du Parc », l’école nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Normandie a confié le lot n° 5 « Menuiseries extérieures – occultations » à la SAS Alubat Normandie par un acte d’engagement du 4 avril 2022. Après avoir, à plusieurs reprises, mis en demeure la société d’exécuter les travaux, l’ENSA de Normandie a, par une décision du 30 septembre 2022, prononcé la résiliation du marché relatif au lot n° 5, puis a notifié, le 20 octobre 2022, à la société Alubat Normandie, le décompte de résiliation comportant un solde débiteur d’un montant de 172 689,68 euros toutes taxes comprises. Le 30 janvier 2023, l’ENSA de Normandie a émis un titre exécutoire à l’encontre de la SAS Alubat Normandie en vue du recouvrement de cette somme.
2. La SAS Alubat Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler le titre exécutoire et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 172 689,68 euros. Elle relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Sur l’exigibilité de la créance :
3. D’une part, aux termes de l’article 49 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 mars 2021 : « 49.1. Le maître d’ouvrage peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues à l’article 50.2, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 50.3, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 50.1. (…) / La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des stipulations particulières mentionnées à l’article 50, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification. / 49.2. Le règlement du marché est alors effectué selon les modalités prévues aux articles 12.3 et 12.4, sous réserve des stipulations de l’article 51. (…) ».
4. Lorsque le contrat prévoit l’établissement d’un décompte général et définitif, retraçant l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution du marché, la créance détenue par le maître de l’ouvrage sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l’objet d’un titre exécutoire en l’absence d’un tel décompte, même dans l’hypothèse d’une résiliation du marché.
5. D’autre part, aux termes de l’article 51 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / 51.2. Décompte de résiliation : / 51.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de résiliation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 12.4.2, est arrêté par décision du maître d’ouvrage et notifié au titulaire. (…) ». Aux termes de l’article 12 du même cahier : « (…) / 12.4.3. Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. (…) / 12.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au maître d’ouvrage dans le délai de trente jours fixé à l’article 12.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 55.1, le décompte général notifié par le maître d’ouvrage est réputé être accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché ». Aux termes de l’article 55 de ce cahier : « (…) / 55.1. Mémoire en réclamation : / 55.1.1. Tout différend entre le titulaire et le maître d’œuvre ou entre le titulaire et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est notifié au maître d’ouvrage et adressé en copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. (…) ».
6. Il résulte de la combinaison de ces stipulations, en l’absence de stipulation particulière relative au décompte de liquidation du marché, que, en cas de résiliation du marché, l’établissement et la contestation du décompte de liquidation, qui se substitue alors au décompte général établi dans les autres cas, sont régis par les stipulations des articles 12 et 55 du cahier des clauses administratives générales.
7. Il résulte également de ces stipulations que, dans le cas d’un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d’œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre.
8. Il résulte de l’instruction qu’après avoir résilié, par une décision du 30 septembre 2022, le marché conclu avec la SAS Alubat Normandie, l’ENSA de Normandie a adressé à cette dernière un décompte de résiliation reçu le 20 octobre 2022.
9. Pour contester l’exigibilité de la créance objet du titre exécutoire attaqué, la SAS Alubat Normandie fait valoir que le décompte n’est pas devenu définitif compte tenu de son mémoire en réclamation du 18 novembre 2022.
10. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le refus de la SAS Alubat Normandie de signer le décompte et la contestation de ce dernier, qui constitue, au regard de son contenu, un mémoire en réclamation au sens de l’article 55.1.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, a été réceptionné par l’ENSA de Normandie le 21 novembre 2022, soit postérieurement à l’expiration, intervenue le 19 novembre 2022, du délai non franc de trente jours à compter de la notification du décompte de résiliation prévu par les stipulations des articles 12.4.3 et 55.1.1 de ce cahier.
11. D’autre part, la SAS Alubat Normandie ne peut utilement se prévaloir ni des stipulations de l’articles 3.2.1 du cahier des clauses administratives générales, qui prévoient que « tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai », ni de celles de l’article 3.2.4 du même cahier qui prévoient que « lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit », dès lors que ces stipulations, qui concernent les modalités de computation des délais d’exécution des prestations, ne sont pas applicables au délai de contestation du décompte de résiliation prévu par les stipulations des articles 12.4.3 et 55.1.1 de ce cahier.
12. Enfin, la SAS Alubat Normandie ne peut davantage se prévaloir de ce que le suivi postal de son pli indique que les services de la Poste n’ont pu remettre le courrier à l’ENSA de Normandie le 19 novembre 2022 en raison d’une situation exceptionnelle, liée vraisemblablement à la fermeture de l’école le samedi, dès lors qu’en expédiant son mémoire en réclamation le 18 novembre 2022, soit la veille du jour de l’expiration du délai imparti, elle n’a pas accompli les diligences minimales permettant que son courrier, dans des conditions normales d’acheminement, puisse être reçu par le maître d’ouvrage avant cette expiration.
13. Dans ces conditions, le décompte général notifié par l’ENSA de Normandie le 20 octobre 2022 est devenu définitif.
14. Par suite, la SAS Alubat Normandie n’est pas fondée à soutenir que la créance à laquelle se rapporte le titre exécutoire attaqué et qui correspond au solde débiteur du décompte de résiliation n’était pas exigible.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Alubat Normandie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire attaqué doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ENSA de Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Alubat Normandie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Alubat Normandie une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’ENSA de Normandie et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Alubat Normandie est rejetée.
Article 2 : La SAS Alubat Normandie versera à l’ENSA de Normandie la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Alubat Normandie et à l’ENSA de Normandie.
Délibéré après l’audience publique du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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