Non-lieu à statuer 4 novembre 2024
Réformation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 16 févr. 2026, n° 24DA02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 novembre 2024, N° 2201464 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505269 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2201464 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Michaël Delattre, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les sommes retenues par l’administration présentent un caractère exagéré dès lors que :
- le service a imposé dans la catégorie des traitements et salaires des remboursements de frais médicaux ;
- il n’a pas tenu compte des charges déductibles dans la catégorie des revenus fonciers, consistant en des intérêts d’emprunt et des cotisations d’assurance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A la suite de cet examen, l’administration a mis à leur charge, selon la procédure de taxation d’office, des impositions supplémentaires en matière d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre des années 2017 et 2018. Saisi par M. et Mme A…, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer partiel et a réduit la base d’impôt sur le revenu de 545 euros au titre de l’année 2017. M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 4 novembre 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 67 du même code : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. (…) ».
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même code : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
Les impositions en litige ont été établies selon la procédure de taxation d’office prévue au 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute pour M. et Mme A… d’avoir déposé leur déclaration des revenus des années 2017 et 2018 malgré l’envoi d’une mise en demeure le 2 septembre 2019, présentée le 9 septembre suivant. Dans ces conditions, il appartient à M. et Mme A… de démontrer le caractère exagéré des impositions.
En ce qui concerne les revenus dans la catégorie des traitements et salaires :
Aux termes de l’article 80 quinquies du code général des impôts : « Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (…) ».
Il résulte de l’instruction que le vérificateur, après avoir procédé à l’étude des flux financiers des comptes bancaires des époux A…, faisant apparaître des encaissements, en provenance de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et de l’institution nationale de prévoyance des représentants (INPR), a estimé que les sommes de 38 885,86 euros au titre de l’année 2017 et 38 030,38 euros au titre de l’année 2018 auraient dû être déclarées au titre des pensions. Les requérants, qui produisent des relevés de remboursement de la CPAM au titre des années 2017 et 2018, soutiennent que les sommes ainsi remboursées pour des frais médicaux ne constituent pas un revenu imposable.
S’agissant de l’année 2017 :
Au titre des sommes perçues par Mme A… en 2017, le tribunal administratif a accordé une réduction de la base d’imposition de 545 euros, correspondant à la différence entre le montant retenu par le service, soit 8 699 euros, et le montant des indemnités journalière attestées par l’assurance maladie, soit 8 154 euros. Les requérants ne sont donc pas fondés à solliciter le bénéfice d’une réduction complémentaire.
S’agissant des sommes perçues par M. A… en 2017, une attestation de paiement de pensions de la CPAM du 8 septembre 2022 établit que celui-ci a perçu, pour la période allant de janvier à octobre 2017, la somme globale de 11 073,42 euros, soit un montant supérieur à celui retenu par le vérificateur au titre des revenus perçus par M. A… en 2017, soit 10 809,28 euros. Par suite la production des relevés de la CPAM n’est pas de nature à établir l’exagération des sommes retenues par le service.
S’agissant de l’année 2018 :
Au titre de l’année 2018, le rapprochement effectué par les requérants entre, d’une part, certains remboursements de frais médicaux et dentaires établis par des relevés de la CPAM et, d’autre part, les montants identiques crédités sur leur compte bancaire quelques jours après la réalisation des soins, et retenus par le vérificateur pour déterminer le montant des pensions soumises à l’impôt sur le revenu, est de nature à établir, pour ces seuls montants, l’exagération des sommes retenues par le service.
S’agissant du compte bancaire de Mme A…, la même somme de 16,50 euros, soit un total de 33 euros, a été créditée les 5 mars et 29 mai 2018, pour des soins respectivement réalisés les 26 janvier et 20 avril de la même année.
S’agissant du compte bancaire de M. A…, celui-ci a quant à lui perçu de la CPAM la somme globale de 450 euros [74,71 + 24 + 40,97 + 24 + 24 + 45,70 + 24 + 24 + 93,91 + 74,71] correspondant à des soins médicaux et dentaires respectivement réalisés les 28 février, 13 avril, 22 et 23 mai, 4 juin, 25 mai, 20 juin, 22 août, 19 novembre et 6 décembre, et dont les remboursements ont été respectivement encaissés par les contribuables les 5 mars, 17 avril, 25 et 29 mai, 7, 15 et 25 juin, 27 août, 22 novembre et 11 décembre.
Les requérants sont ainsi fondés à demander la réduction de leur base d’imposition à hauteur de 483 euros.
En ce qui concerne les revenus dans la catégorie des revenus fonciers :
Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (…) / a bis) Les primes d’assurance ; / (…) / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés (…) ».
M. et Mme A… détiennent, par le biais d’une SCI, un immeuble situé 897 avenue de la République à Marcq-en-Barœul. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée, la SCI a déclaré, au titre de l’année 2017, un revenu foncier imposable de 42 419 euros, après déduction des sommes de 3 202 euros pour les charges d’assurance et de 10 398 euros pour les intérêts d’emprunt, et au titre de l’année 2018, un revenu foncier imposable de 38 320 euros, après déduction des sommes de 3 844 euros au titre des primes d’assurances et de 10 579 euros au titre des intérêts d’emprunt.
Il ressort par ailleurs de la proposition de rectification que l’administration a retenu les revenus fonciers ainsi déclarés.
Si les requérants soutiennent avoir supporté, au cours de l’année 2017, des frais d’assurance, des intérêts d’emprunt bancaire et des cotisations d’assurance de prêt déductibles des revenus fonciers, s’élevant respectivement à 809,65 euros, 8 264,65 euros et 961,28 euros, puis des frais de même nature s’élevant, au titre de l’année 2018, respectivement à 802,80 euros, 7 106,14 euros et 960 euros, ils n’établissent pas que les charges déductibles dont ils se prévalent ainsi n’ont pas déjà été prises en compte par l’administration lorsqu’elle s’est fondée sur les déclarations produites, tardivement, par la SCI propriétaire. Il en résulte que le moyen tiré d’une exagération des revenus fonciers imposés doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… sont seulement fondés à demander la réduction de la base imposable, au titre des revenus de l’année 2018, de la somme de 483 euros, et à demander, en conséquence, la décharge de l’excédent de cotisation d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auquel ils ont été assujettis au titre de l’année 2018.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante pour l’essentiel, verse à M. et Mme A… une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu de M. et Mme A… est réduite, au titre de l’année 2018, d’un montant de 483 euros.
Article 2 : M. et Mme A… sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 novembre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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