Rejet 28 octobre 2021
Non-lieu à statuer 30 septembre 2022
Rejet 1 décembre 2022
Rejet 16 décembre 2022
Rejet 11 janvier 2023
Rejet 27 janvier 2023
Réformation 3 mars 2023
Annulation 14 novembre 2023
Annulation 8 novembre 2024
Annulation 8 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Rejet 24 juin 2025
Rejet 2 octobre 2025
Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 16 févr. 2026, n° 24DA02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 novembre 2024, N° 470958 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505267 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2011.
Par un jugement n° 1802123 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif d’Amiens rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2021, 1er septembre 2022 et 30 septembre 2022, et par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, qui n’a pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Soltner puis par le cabinet Intervista, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été privé de la possibilité d’être assisté d’un conseil lors du rendez-vous du 6 novembre 2014, en raison de la remise en mains propres de la convocation le jour même ;
- le tribunal administratif d’Amiens a commis une erreur de droit sur la dévolution de la charge de la preuve au regard de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
- le vérificateur a commis un faux réprimé par l’article 441-1 du code pénal en mentionnant sur le courrier du 8 octobre 2014 que la convocation pour le rendez-vous du 6 novembre 2014 lui avait été remise en mains propres le 8 octobre 2014 ;
- les faits de l’espèce ne sont pas constitutifs d’un abus de droit ; il n’avait pas plus intérêt à procéder à la cession de titres qu’à la liquidation de la société ;
- le tribunal correctionnel d’Amiens, par un jugement du 4 janvier 2022, l’a relaxé des chefs d’abus de biens sociaux, de blanchiment d’abus de biens sociaux et de blanchiment de fraude fiscale ;
- l’administration fiscale n’était pas fondée à imposer le produit de cession des titres de la SARL Manag’Air comme s’il s’agissait d’un boni de liquidation dès lors que la vente était une réalité juridique et économique ; l’administration n’était pas en droit, pour requalifier le prix de cession de ses titres de boni de liquidation, de s’immiscer dans le choix patrimonial réalisé en 2011 ;
- les prélèvements sociaux mis à sa charge sont contestés pour le surplus, soit 8 325 euros correspondant à la différence des prélèvements sociaux calculés entre l’imposition de la plus-value telle qu’il l’a déclarée et la position de l’administration tendant à imposer le prix de cession des titres de la SARL Manag’Air comme s’il s’agissait d’un boni de liquidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, et un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, qui n’a pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision n° 470958 du 29 novembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Douai.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires, enregistrés le 1er février 2025, le 8 avril 2025 et le 8 mai 2025, M. A…, représenté par Me Bois et Me Brigière, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge demandée :
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration n’était pas fondée à taxer le produit de la vente des titres de la société Manag’Air dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des articles 111 bis et 161 du code général des impôts, dans le cadre de la procédure d’abus de droit ;
- l’administration reconnaît que, dans le cadre de la proposition de rectification, le vérificateur n’a pas indiqué de manière claire la nature des rehaussements mis à sa charge en matière de contributions et prélèvements sociaux ; cette insuffisance de motivation, méconnaît l’article L. 57 du LPF et constitue une erreur substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- la substitution de base légale en matière de prélèvements sociaux n’est pas possible dès lors que la condition d’identité de l’impôt n’est pas remplie ;
- elle a poursuivi son activité commerciale et pouvait ainsi bénéficier de l’abattement pour départ à la retraite prévu par l’article 150-0 D ter du CGI, lors de la cession de ses titres en 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2025 et le 27 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- suite à la décision du Conseil d’Etat, il sollicite le bénéfice d’une substitution de base légale sur le fondement des dispositions combinées des articles 150-0 A, 150-0 D bis et 150-0 D ter du CGI, dès lors qu’à la date de la cession des parts, la condition relative à l’exercice continu d’une activité pendant les cinq années précédant la cession, prévue par le b) du 2°) du II de l’article 150-0 B bis du CGI, n’était pas remplie ;
- cette substitution de base légale conduit cependant à un dégrèvement qui a été accordé par une décision du 26 février 2025 ;
- les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine peuvent être maintenus sur le fondement des dispositions applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières ; les conditions d’identité de l’impôt sont remplies dès lors que le boni de liquidation initialement imposé devait être soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ;
- il est fondé à demander de substituer la majoration de 10 % prévue au I de l’article 1758 A du CGI à la majoration de 80 %, dès lors que le défaut de report de la plus-value réalisée est de nature à justifier l’application de la majoration de 10 % ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le livre des procédures fiscales :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Brugière, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A…, l’administration fiscale a remis en cause, selon la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’exonération de la plus-value de cession des parts de la société Manag’Air dont l’intéressé s’était prévalu au titre de l’année 2011, par application de l’abattement pour durée de détention prévu par l’article 150-0 D ter du code général des impôts. Elle a alors déterminé un boni de liquidation, constitué de la différence entre le prix de cession et le montant des apports, qu’elle a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des articles 111 bis et 161 du code général des impôts.
Le tribunal administratif d’Amiens a rejeté, par un jugement du 17 décembre 2020, la demande de M. A… tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l’année 2011 à la suite de cette rectification. Par un arrêt du 1er décembre 2022, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement. Par une décision n° 470958 du 29 novembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi par M. A…, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Douai.
Sur l’étendue du litige :
Par des décisions postérieures à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement des sommes de 54 775 et 84 890 euros au titre de l’impôt sur le revenu, de 884 et 740 euros au titre des contributions sur les hauts revenus et de 14 877 euros et 49 062 euros au titre des prélèvements sociaux ainsi que des pénalités, correspondant à sa demande de substitution de base légale. Les conclusions de la requête de M. A… sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu (…) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. / Cet avis doit (…) mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration avise le contribuable qu’elle entreprend un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, elle doit, avant d’effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de tiers, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s’assurer l’assistance d’un conseil de son choix.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’avis d’examen de la situation fiscale personnelle, en date du 5 septembre 2014, adressé par le vérificateur à M. A… faisait mention de la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix et que M. A… s’est vu délivrer le pli contenant cet avis le 8 septembre 2014.
7. D’autre part, l’administration a proposé au contribuable, par un courrier recommandé en date du 15 septembre 2014, que le premier rendez-vous ait lieu le 8 octobre 2014. M. A… a accusé réception de ce pli le 1er octobre 2014. Les opérations de vérification ayant commencé à l’occasion de ce premier entretien le 8 octobre 2014, M. A… a disposé, en l’espèce, d’un délai suffisant pour se faire assister par un conseil de son choix.
8. Enfin, si le requérant allègue qu’il a été privé de la possibilité d’être assisté d’un conseil lors du second rendez-vous du 6 novembre 2014 en raison, selon lui, de la remise en mains propres de la convocation le jour même, cette circonstance, à la supposer établie, est toutefois sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition dès lors que l’intéressé a disposé d’un délai suffisant entre le retrait du pli contenant l’avis de vérification le 8 septembre 2014 et le premier rendez-vous qui a eu lieu le 8 octobre 2014.
9. En deuxième lieu, en raison du caractère incertain et non probant de la mention manuscrite « remis en main propre le 6 novembre 2014 » portée par M. A… sur le courrier du 8 octobre 2014, qui est contredite par la mention manuscrite portée sur le même document « courrier remis en main propre le 8 octobre 2014 » par le vérificateur, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et de l’existence d’une « fraude commise par les agents de l’administration » ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ».
11. Aux termes de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. (…) ».
12. Il ressort de la proposition de rectification du 16 décembre 2014 que, s’agissant des contributions et prélèvements sociaux, les motifs, le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et l’année d’imposition concernée ont été mentionnés. Il résulte en outre de l’instruction que le service a entendu appliquer les prélèvements sociaux aux revenus du patrimoine et non aux revenus de placement. La proposition de rectification n’est donc pas entachée d’erreur ou d’imprécision en ce qu’elle fait état de prélèvements sur les revenus du patrimoine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 57 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition sur le revenu :
13. Aux termes de l’article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés (…) sont réduits d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième (…). II. (…) 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés : a) Est passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ; b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession (…) ».
14. Aux termes de l’article 150-0 D ter du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – L’abattement prévu à l’article 150-0 D bis s’applique dans les mêmes conditions (…) aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d’actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts (…) si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote (…) / 2°) le cédant doit : / a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession (…) / c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession (…) ».
S’agissant de la procédure de répression des abus de droit :
15. Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use de la faculté qu’elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
17. Il résulte de l’instruction que la société Manag’Air, dont M. A… était l’associé principal et le gérant et qui avait pour objet la formation aéronautique de pilotes, le transport aérien de passagers et de fret, les évacuations sanitaires, la location d’avion et le travail aérien, a cédé le 10 juin 2011 son unique avion. Son certificat de transporteur aérien lui a été retiré le 15 novembre 2011, ses pilotes salariés ont été licenciés et la société a été absorbée sans liquidation, le 25 juin 2012, par le cessionnaire.
18. Toutefois, la cession des éléments d’actif nécessaires à l’exercice de l’activité opérationnelle d’une société n’est pas de nature, à elle seule, à conférer à la cession, postérieure, des titres de cette société un caractère artificiel dissimulant en réalité la liquidation de celle-ci et justifiant, par voie de conséquence, l’imposition d’un boni de liquidation entre les mains du cédant.
19. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause, selon la procédure de répression des abus de droit, l’exonération de la plus-value de cession des parts de la société Manag’Air dont M. A… s’était prévalu au titre de l’année 2011.
S’agissant de la substitution de base légale demandée par l’administration :
20. Le ministre demande cependant, par voie de substitution de base légale, que l’imposition contestée soit maintenue par la remise en cause de l’application, à la plus-value de cession des titres, de l’abattement alors prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts.
21. L’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, sous réserve que cette substitution n’ait pas pour effet de priver le contribuable des garanties de procédures attachées à la nouvelle base légale.
22. A l’appui de sa demande de substitution de base légale, le ministre soutient que la condition relative à l’exercice continu d’une activité pendant les cinq années précédant la cession des parts intervenue le 16 décembre 2011, prévue par le b du 2°) du II de l’article 150-0 D bis du CGI, n’était pas remplie dès lors que la société n’était plus opérationnelle après la vente de l’avion le 10 juin 2011 et le licenciement des deux pilotes. M. A… soutient au contraire, que la société a continué son activité après cette date et a changé de modèle pour exploiter son fichier clientèle, comme intermédiaire, en sous-traitant les missions de vol, confiées par ses clients, à d’autres compagnies.
23. Toutefois, d’une part, M. A… n’a versé au dossier qu’un seul courriel relatif à cette période, qui est à lui seul insuffisamment probant puisqu’il consiste en une proposition commerciale faite le 10 août 2011 à l’intéressé sans qu’ait été jointe la réponse faite par ce dernier, et il n’a produit aucun contrat conclu dans le cadre de l’activité nouvelle ainsi invoquée.
24. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le chiffre d’affaires de plus de 200 000 euros dégagé au titre de l’année 2011 aurait été en partie réalisé après la cession de l’avion. Au contraire, le compte de produits n° 70 porte uniquement sur des vols, ce qui suggère que les produits se rapportent à la période antérieure à la cession de l’avion.
25. Enfin, si M. A… soutient avoir conservé deux employés après la cession de l’avion, la balance provisoire de 2011, qui fait état de sommes versées au personnel, ne permet pas d’établir la présence de ce personnel après la vente de l’avion, alors que les feuilles de paie correspondantes n’ont pas été produites à l’instance.
26. Dans ces conditions, et alors même qu’il est établi qu’après la vente de l’avion, la société a sérieusement projeté d’acquérir un nouvel avion, c’est à bon droit que l’administration considère que la société n’a pas, par suite, exercé son activité de manière continue pendant les cinq années précédant la cession de ses titres, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 150-0 D bis II. 2° b) du code général des impôts.
27. L’administration est ainsi fondée à solliciter une substitution de base légale, qui ne prive le contribuable d’aucune garantie procédurale, afin d’imposer la somme de 327 553 euros, correspondant à la plus-value déclarée par M. A…, sur le fondement des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts.
En ce qui concerne le bien-fondé des prélèvements sociaux :
28. Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale : « I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (…) c) Des revenus de capitaux mobiliers ; (…) »
29. Le ministre demande à la cour de maintenir les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, sur le fondement des dispositions de droit commun applicables aux plus-values de cession des valeurs mobilières.
30. M. A… soutient que cette demande s’apparente à une substitution de base légale, qui ne peut être admise dès lors qu’elle conduirait à assujettir la plus-value sur cession de titres, aux contributions sociales sur les revenus de patrimoine, alors que le boni de liquidation a été initialement soumis aux contributions sociales sur les revenus de placement.
31. Toutefois, il résulte de la proposition de rectification que le boni de liquidation a été imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et a été soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, sur le fondement des dispositions précitées. Devant la cour, l’administration invoque ces mêmes dispositions, donc sans procéder à une substitution de base légale, pour maintenir les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
32. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la substitution de base légale ne peut être admise pour les prélèvements sociaux doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
33. Le ministre demande au juge de procéder à la substitution de la majoration de 10 % prévue par l’article 1758 A du code général des impôts à la majoration de 80 % de l’article 1729 du même code.
34. Aux termes de l’article 1758 A de ce code, dans sa version alors applicable : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. (…) ».
35. L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d’une pénalité en en modifiant le fondement juridique, à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l’administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, des faits qu’elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée.
36. Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas reporté dans sa déclaration de revenus la plus-value sur cession de titres. Ce défaut de report est de nature à justifier l’application de la majoration de 10 % prévue au I de l’article 1758 A du code général des impôts, dont les termes ont au demeurant été rappelés dans la proposition de rectification.
37. Dès lors que cette substitution ne prive pas le contribuable d’une garantie de procédure prévue par la loi, il y a lieu, ainsi que le demande le ministre, de substituer à la base légale initiale de la majoration au taux de 80 % sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts, celle constituée par le b du 1 de l’article 1758 A de ce code.
38. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
39. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. A… à concurrence du dégrèvement accordé en cours d’instance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre,
Signé : M. C…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak
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