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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 16 févr. 2026, n° 25DA00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 février 2025, N° 2105353 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505272 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du pôle de recouvrement spécialisé du Nord ou, à défaut, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à la charge de la société Nord Express Transports Stockage (NETS) au titre de la période couvrant les années 2011 et 2012 et dont le paiement solidaire lui a été réclamé.
Par un jugement n° 2105353 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A…, représenté par Me Bleux-Laborie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge demandée, de même que celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Transports Yves de Wever au titre de la période s’étendant du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2013 et dont le paiement solidaire lui a également été réclamé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est au liquidateur judiciaire de la société Transports Yves de Wever, et non à cette société, que devait être adressé l’avis de mise en recouvrement portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société au titre de la période s’étendant du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2013, de sorte que la procédure d’imposition mise en œuvre à son égard est, dans cette mesure, irrégulière ;
- sa contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société NETS, qui porte sur le bien-fondé de l’impôt, relève du contentieux de l’assiette, contrairement à ce qu’a jugé à tort le tribunal administratif ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société NETS au titre de la période correspondant à l’année 2011 sont excessifs, l’administration ayant omis de déclarer auprès du mandataire judiciaire, dans le délai imparti par l’article R. 622-24 du code de commerce, l’intégralité de la créance correspondante et le placement de cette société, le 2 février 2011, en redressement judiciaire faisant, en tout état de cause, obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période antérieure soit payée selon les encaissements ;
- la société NETS pouvait donc se prévaloir d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée reportable sur la période correspondant à l’année 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Transports Yves de Wever sont irrecevables comme nouvelles en appel ; au demeurant, le moyen soulevé à leur soutien relève du contentieux du recouvrement et s’avère, dès lors, inopérant ;
- dès lors que le liquidateur judiciaire de la société NETS n’a formulé aucune observation sur les propositions de rectification qui lui ont été adressées, M. A… supporte, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve ;
- le tribunal administratif a estimé à bon droit que les modalités suivant lesquelles le comptable public a pu déclarer la créance correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société NETS demeuraient sans incidence sur le bien-fondé de ces rappels ; au surplus, en application des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce, le comptable public était autorisé à déclarer au liquidateur judiciaire de cette société des créances dont le fait générateur était antérieur à l’ouverture, le 30 octobre 2013, de la seconde procédure de redressement judiciaire dont cette société a fait l’objet ;
- M. A… se méprend dans son calcul du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui, selon lui, auraient dû être mis à la charge de la société NETS, dès lors, d’une part, que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’a aucune incidence sur les règles d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, telles qu’énoncées à l’article 269 du code général des impôts, et, d’autre part, qu’il ne prend pas en considération, pour le calcul du chiffre d’affaires de la société NETS, les effets escomptés non échus, ni les factures à établir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Nord Express Transports Stockage (NETS), dont M. B… A… était le directeur général, a été placée en procédure de redressement judiciaire une première fois le 2 février 2011, puis de nouveau le 30 octobre 2013, cette dernière procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 29 janvier 2014. Cette société a fait l’objet, du 4 mars 2014 au 24 avril 2014, d’une vérification de comptabilité portant sur la période s’étendant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 étendue au 30 octobre 2013 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, dans le cadre duquel a notamment été mis en évidence qu’une partie de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par cette société, au cours de la période vérifiée, dans le cadre de l’exercice de son activité n’avait pas été reversée, l’administration a établi des rappels de taxe et a porté son analyse à la connaissance du liquidateur judicaire de la SAS NETS par des propositions de rectification qu’elle lui a adressées le 3 février 2014 et le 15 mai 2014. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAS NETS au titre de la période s’étendant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ont été mis en recouvrement le 12 août 2014, à hauteur des montants de 429 807 euros en droits et de 171 923 euros en pénalités.
2. Par un arrêt du 10 décembre 2018 devenu irrévocable depuis le rejet, le 21 octobre 2020, du pourvoi en cassation introduit par M. A…, la cour d’appel de Douai a jugé que ce dernier était solidairement tenu au paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant dus par la SAS NETS. Une mise en demeure de payer ces impositions a été signifiée à M. A… le 27 novembre 2020.
3. M. A… a présenté une réclamation par laquelle il a formé, à la fois, une contestation de l’assiette de l’impôt dont le paiement lui a été réclamé et une contestation de recouvrement. La contestation d’assiette a été rejetée par une décision du 7 mai 2021 et la contestation de recouvrement a été transmise au pôle de recouvrement spécialisé du Nord.
4. M. A… a porté le litige concernant l’assiette de l’impôt devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du pôle de recouvrement spécialisé du Nord ou, à défaut, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à la charge de la SAS NETS au titre de la période couvrant les années 2011 et 2012 et dont le paiement solidaire lui a été réclamé. Il relève appel du jugement du 28 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre :
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que la demande et les mémoires produits par M. A… devant le tribunal administratif de Lille tendaient exclusivement à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAS NETS et dont le paiement avait été réclamé à l’intéressé. Dès lors et ainsi que l’oppose la ministre en défense, les conclusions la requête de M. A… tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Transports Yves de Wever au titre de la période s’étendant du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2013 sont nouvelles en appel. Ces conclusions sont ainsi irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige :
6. Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) / La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. / La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 351-21 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. / (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 622-26 de ce code, dans sa rédaction applicable : « (…) / Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. / (…) ».
7. Compte tenu des effets de l’absence de la déclaration de ses créances par un créancier à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de son débiteur, la circonstance qu’une créance d’impôt serait frappée d’inopposabilité en vertu de l’article L. 622-26 du code de commerce est sans conséquence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition elle-même mais peut seulement donner lieu à une contestation en matière de recouvrement.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que le moyen tiré, par M. A…, de ce que l’administration a omis de déclarer auprès du mandataire judiciaire de la SAS NETS, dans le délai imparti par l’article R. 622-24 du code de commerce, l’intégralité de la créance correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société au titre de la période couvrant l’année 2011 dont elle lui a réclamé le paiement ne peut qu’être écarté comme inopérant dans le cadre du présent litige afférent à l’assiette de l’impôt.
9. Si M. A… soutient qu’indépendamment du respect de cette formalité procédurale, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige demeurent excessifs eu égard à la réalité du décalage entre la taxe à reverser déclarée par la SAS NETS et la taxe collectée constatée dans la comptabilité de cette société, il résulte des éléments avancés en défense par la ministre et non contestés que le calcul que M. A… propose omet de tenir compte des effets escomptés non échus et des factures à établir, de sorte que le moyen doit être écarté comme non fondé.
10. Dans ces conditions et alors que le placement d’une société commerciale en procédure de redressement judiciaire est, par lui-même, sans incidence sur les règles d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, M. A… ne peut davantage revendiquer l’existence d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l’année 2011 dont la SAS NETS aurait été fondée à opérer le report sur la période suivante, correspondant à l’année 2012.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, ainsi qu’à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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