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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 16 févr. 2026, n° 25DA01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 octobre 2025, N° 2504800 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053505273 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Alice Minet |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Boukerouche a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la prolongation, pour une durée de deux ans, de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
Par un jugement n° 2504800 du 17 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. Boukerouche devant le tribunal administratif.
Il soutient que c’est à tort que le premier juge a estimé que son arrêté méconnaissait l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à M. Boukerouche qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Boukerouche, ressortissant algérien né le 19 décembre 1994, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en 2019. Par un arrêté du 2 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. A la demande de M. Boukerouche, le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté par un jugement du 17 octobre 2025. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
4. Pour prononcer l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Rouen a estimé qu’en se fondant sur ce que M. Boukerouche ne prouvait nullement séjourner sur le territoire français depuis 2019 ni y avoir fixé le centre de ses intérêts, qu’il avait fait l’objet de plusieurs gardes à vue et représentait donc une menace à l’ordre public, et qu’il ne justifiait d’aucune ressource légale et de domicile fixe, le préfet avait retenu des circonstances qui ne correspondaient à aucune de celles ouvrant la possibilité de prolonger une interdiction de retour sur le territoire français et avait ainsi fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet a relevé que M. Boukerouche avait fait l’objet, le 2 décembre 2023, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, qu’il n’avait pas exécuté.
6. Par suite, le préfet, qui était par ailleurs tenu d’apprécier les circonstances liées à la situation personnelle de M. Boukerouche pour fixer la durée de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français en application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondé à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif de Rouen a estimé qu’en se fondant sur ces éléments, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-11 du même code.
7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Boukerouche devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur les autres moyens soulevés :
En ce qui concerne la légalité externe :
8. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 76-2025-069 du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné à M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer notamment les décisions relatives à l’interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. Boukerouche, qui soutient résider en France depuis 2019, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date et a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement assorties d’interdiction de retour, auxquelles il n’a pas déféré.
11. D’autre part, si M. Boukerouche se prévaut d’une relation amoureuse avec une ressortissante française, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Il ne démontre pas davantage disposer d’attaches familiales en France et ne justifie par ailleurs d’aucune intégration professionnelle.
12. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. Boukerouche a été condamné pénalement à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par un jugement du tribunal correctionnel du Havre du 1er février 2023, à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de dégradation ou de détérioration d’un bien appartenant à autrui par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire du Havre du 3 février 2023 et à une amende de 500 euros pour vol avec destruction ou dégradation par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire du Havre du 28 juin 2023.
13. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prolongeant l’interdiction de retour en France de M. Boukerouche pour une durée de deux ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 26 septembre 2025.
15. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Boukerouche, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant le tribunal administratif de Rouen doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2504800 du 17 octobre 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. Boukerouche devant le tribunal sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… Boukerouche et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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