Annulation 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 24PA03818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2024, N° 2216191/4-2 |
| Dispositif : | Renvoi au Tribunal des conflits |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053507986 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Amélioration énergétique pour l' environnement ( AEE ), société AEE, l' association c/ Qualibat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Amélioration énergétique pour l’environnement (AEE) a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 9 juin 2022 par lesquelles la commission supérieure de l’association Qualibat lui a retiré la qualification Qualibat n° 7122 « Isolation thermique par l’intérieur », ainsi que la mention « reconnu garant de l’environnement » (RGE), catégories de travaux 111, 114 et 115, ensemble la décision du 11 octobre 2022 rejetant son recours administratif préalable.
Par un jugement n° 2216191/4-2 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, rejeté les conclusions dirigées contre les décisions des 9 juin et 11 octobre 2022 par lesquelles la commission supérieure de l’association Qualibat a retiré à la société AEE sa qualification n° 7122 « isolation thermique par l’intérieur » comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et, d’autre part, rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 août 2025, l’association Qualibat, représentée par Me Séguin, demande à la Cour :
1°) d’infirmer le jugement du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Paris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaitre des conclusions dirigées contre la décision procédant au retrait de la qualification n° 7122 ;
2°) de rejeter la demande de la société Amélioration énergétique pour l’environnement (AEE) ;
3°) de condamner la société AEE au paiement des éventuels dépens ;
4°) de mettre à la charge de la société AEE la somme de 9 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a une obligation réglementaire de contrôle des entreprises qualifiées afin de vérifier qu’elles satisfont toujours aux critères de délivrance des qualifications ;
- le tribunal ne peut opérer de distinction entre les chefs de dispositif des décisions qu’elle prend ; il ne peut pour une seule et unique décision se déclarer compétent pour certains chefs de dispositif et pas pour d’autres ;
- elle exerce une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration ;
- la délivrance de la qualification RGE relève de l’exercice de prérogatives de puissance publique ; pour la délivrance des différentes qualifications, elle applique un référentiel et un règlement général validés par l’administration qui reprennent et appliquent les dispositions de l’arrêté du 1er décembre 2015 et la norme NF X50-091 ; c’est sur le fondement d’une norme définie par la puissance publique qu’elle attribue la qualification RGE et exerce ainsi une prérogative de puissance publique ; s’agissant des qualifications hors RGE, la détention d’une qualification délivrée par elle ne conditionne pas l’exercice d’une activité économique mais donne accès à des segments de marchés puisqu’elle atteste de la satisfaction par une entreprise aux critères posés par la réglementation et est donc un gage de qualité ; elle exerce donc bien des prérogatives de puissance publique ;
- en tout état de cause, l’exercice d’une mission de service public peut être admis même en l’absence d’exercice de prérogatives de puissance publique ;
- la juridiction administrative est donc bien compétente pour connaitre de la légalité de l’entièreté des décisions contestées ;
- l’unicité de la décision du 11 octobre 2022 impose la reconnaissance de la compétence d’un unique ordre de juridiction ;
- les moyens dirigés en première instance contre la décision en ce qu’elle retire la qualification n° 7122 ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société Amélioration énergétique pour l’environnement qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 ;
- l’arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens modifié ;
- le règlement général de l’association Qualibat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Séguin, représentant l’association Qualibat.
Considérant ce qui suit :
1. La société Amélioration énergétique pour l’environnement (AEE), spécialisée dans les travaux d’isolation intérieure, était titulaire depuis le 25 janvier 2018 de la qualification Qualibat n° 7122 « Isolation thermique par l’intérieur », et de la mention « reconnu garant de l’environnement » (RGE), pour les travaux n° 111 : isolation par l’intérieur des murs ou plafonds, n° 114 : isolation des combles perdus et n° 115 : isolation des planchers bas, d’une validité de quatre ans, délivrées par l’association Qualibat. A la suite d’une plainte en octobre 2020, l’un de ses chantiers a fait l’objet d’un audit. Par décision du 24 novembre 2020, la commission supérieure de l’association Qualibat a décidé la tenue d’un audit supplémentaire sur un chantier de la société AEE choisi aléatoirement. Par décision du 8 juin 2021, la commission supérieure a décidé de faire procéder à quatre nouveaux audits de chantiers. Par une décision du 9 juin 2022, l’association Qualibat a retiré à la société AEE sa qualification n° 7122, ainsi que la mention RGE. Par courrier du 27 juillet 2022, la société AEE a contesté la décision de la commission supérieure du 9 juin 2022. Par une décision du 11 octobre 2022, la commission supérieure a confirmé la décision de retrait du 9 juin 2022. Par le jugement attaqué du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions présentées par la société AEE contre les décisions des 9 juin et 11 octobre 2022 par lesquelles la commission supérieure de l’association Qualibat lui a retiré sa qualification n° 7122 « isolation thermique par l’intérieur », et, d’autre part, rejeté le surplus de sa demande. L’association Qualibat demande à la Cour d’annuler le jugement en tant que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la décision portant retrait de la qualification professionnelle Qualibat n° 7122.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
3. D’une part, aux termes de l’article 6 du titre II – Qualification professionnelle du règlement général de Qualibat : « Pour être qualifiée dans une qualification donnée, l’entreprise doit répondre aux critères issus de la norme NF X50- 091 auxquels peuvent s’ajouter des exigences additionnelles, comme c’est le cas pour certaines qualifications « RGE » ». Aux termes de l’article 6.5 de ce règlement : « Les critères applicables aux entreprises sont définis dans le cadre d’un référentiel auquel peuvent s’ajouter des exigences complémentaires ou particulières, ces dernières conditionnant l’obtention de mentions associées à certaines qualifications ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts : « 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale (…).1 ter. Les dépenses d’acquisition d’équipements, de matériaux ou d’appareils mentionnés au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise : a) Qui procède à la fourniture et à l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils ; b) Ou qui, pour l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 2 (…) Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter (…). ». Aux termes de l’article 1er du décret du 16 juillet 2014 : « I. – Pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts (…), les catégories de travaux pour lesquelles l’entreprise réalisant les travaux est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l’installation ou la pose : (…) 12° De matériaux d’isolation thermique des murs par l’extérieur ; (…) » II. – Pour justifier du respect des critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au à l’avant-dernier du 2 du I de l’article 244 quater U du même code, l’entreprise qui installe ou pose des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d’un signe de qualité conformément à l’article 2 du présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I.-Tout signe de qualité relevant des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 15° du I de l’article 1er répond à un référentiel d’exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme disposant d’un agrément tel que défini à l’article R. 125-40 du code de la construction et de l’habitation. Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2024, un tel signe de qualité peut être délivré par un organisme titulaire, à la date du 30 juin 2024, d’une accréditation délivrée par le Comité français d’accréditation ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. (…) II.-Pour les travaux mentionnés au I de l’article 1er et lorsque les compétences mentionnées au I du présent article sont acquises grâce à la formation continue, celle-ci est dispensée par un organisme de formation respectant un cahier des charges défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l’énergie. Le respect de ce cahier des charges est contrôlé par un organisme ayant passé une convention avec l’Etat dans les conditions définies au III.(…) ».
5. L’association Qualibat est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui est accréditée pour délivrer des qualifications professionnelles à des entreprises exerçant des métiers du bâtiment. Par ailleurs, l’Etat lui a confié la mission de délivrer aux entreprises remplissant les conditions fixées par un référentiel qu’il a validé la mention RGE qui permet notamment aux clients des entreprises disposant de ce label d’obtenir des avantages fiscaux. L’obtention de la mention RGE repose sur des critères stricts et des exigences supplémentaires à celles attendues pour la délivrance d’une qualification professionnelle. La délivrance ou le retrait de la mention RGE procède de l’exercice par l’association Qualibat de prérogatives de puissance publique et constitue une mission de service public.
6. En revanche, si les critères requis pour obtenir une qualification professionnelle et une mention RGE pour certains types de travaux reposent sur un socle commun d’exigences, il ne ressort pas des dispositions précitées du décret du 16 juillet 2014 qu’une entreprise doive avoir reçu une qualification d’un organisme agrée pour prétendre à la délivrance d’un label RGE. L’obtention de ce label est une condition obligatoire pour que les travaux réalisés par des entreprises puissent ouvrir droit à avantage, alors que la délivrance d’une qualification ne constitue que la reconnaissance d’un gage de qualité qui constitue un argument commercial pour les entreprises, sans être une condition d’exercice de son activité.
7. Distinguant, d’une part, la décision d’octroi d’une qualification professionnelle, d’autre part, la décision délivrant la mention RGE, les premiers juges ont retenu que la juridiction administrative était incompétente pour connaitre des conclusions aux fins d’annulation de la première. A l’inverse, il ressort des pièces du dossier que, dans deux arrêts rendus les 13 mars et 6 juin 2025, la Cour d’Appel de Paris a considéré que l’association Qualibat, lorsqu’elle délivrait des qualifications et des certifications, assorties ou non de la mention RGE, exerçait une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration impliquant l’exercice de prérogatives de puissance publique, et a jugé en conséquence que le contentieux relevait de la compétence de la juridiction administrative.
8. L’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 visé ci-dessus dispose que : « Lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. (…) ».
9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 7 que le litige relatif à la décision de l’association Qualibat portant retrait d’une qualification professionnelle présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l’article 35 du décret du 27 février 2015. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l’action introduite par la société AEE relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par l’association Qualibat jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Qualibat et à la société Btsg en la personne de Me Antoine Varti, mandataire liquidateur de la société Amélioration énergétique pour l’environnement.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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