Rejet 3 juillet 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 26 mai 2026, n° 25DA01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 juillet 2025, N° 2500403 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189076 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2500403 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B…, représenté par Me Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 du préfet de la Somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
– la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les études poursuivies présentaient un caractère réel et sérieux ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre ;
– et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de la République du Congo né le 26 janvier 1993, est entré sur le territoire français le 19 octobre 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 3 décembre 2022 au 2 décembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 12 octobre 2024. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise susvisée du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ».
3. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour qui lui avait été accordé en qualité d’étudiant le préfet de la Somme s’est fondé sur ce que, compte tenu de la faiblesse de ses résultats universitaires et de l’absence d’obtention d’un diplôme depuis son entrée en France, M. B… ne justifiait pas poursuivre des études réelles et effectives et, ainsi, ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour, prévues par les stipulations précitées de l’article 9 de la convention de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est inscrit au titre de l’année universitaire 2020-2021 en première année de licence « Arts du spectacle / Arts plastiques » à l’université de Picardie Jules Verne. Après avoir été déclaré défaillant, il a validé sa première année de licence avec la mention passable au cours de l’année universitaire 2021-2022, puis a été admis en deuxième année de licence « Arts du spectacle ». Au cours de l’année universitaire 2022-2023, il a été déclaré défaillant après avoir été ajourné au terme de la seconde session du premier semestre de cette année (semestre 3 de la licence) avec une moyenne de 6,719/20 et déclaré défaillant au terme de la seconde session du deuxième semestre (semestre 4 de la licence), faute de s’être présenté à l’ensemble des examens requis. Il s’est de nouveau inscrit en deuxième année de licence « Arts du spectacle » au titre de l’année universitaire 2023-2024 mais a été déclaré défaillant à l’issue de la seconde session d’examens organisée pour le premier semestre (semestre 3 de la licence) et ajourné à l’issue de la seconde session d’examens organisée pour le second semestre (semestre 4 de la licence) avec une moyenne de 9,064/20, et n’a donc pas pu valider son année. Ainsi, à la date de l’arrêté, après quatre années universitaires en France, l’intéressé n’avait validé qu’une année de formation.
6. Si pour justifier ses échecs successifs M. B… évoque les décès de sa sœur, de son grand-père et de sa mère survenus dans son pays d’origine, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. L’appelant se prévaut également de ce que l’administration universitaire aurait commis une faute sur son relevé de notes pour la seconde session d’examens organisée pour le premier semestre de l’année universitaire 2023-2024 (semestre 3 de la licence) en indiquant qu’il a été défaillant pour cette épreuve en raison d’une absence injustifiée. Cependant, il ne démontre pas, par la seule production d’une attestation établie le 3 février 2025 par la directrice de l’unité de formation et de recherche des Arts de l’université, que sa présence à une épreuve d’anglais organisée le 19 juin 2024 correspondrait effectivement à l’épreuve de rattrapage organisée pour ce semestre alors qu’il devait également se présenter à la deuxième session pour cette même matière à l’occasion du second semestre de cette année (semestre 4 de la licence). Il ne justifie pas plus avoir engagé de quelconques démarches auprès de l’administration en vue de contester cette mention. Enfin, s’il fait valoir qu’au titre de l’année universitaire 2023/2024 il a validé un plus grand nombre de matières, ayant validé cinq unités d’enseignement contre trois l’année précédente, cette circonstance ne saurait être regardée comme établissant une progression de ses résultats. Il ne saurait davantage, pour établir le sérieux et la progression dans ses études, se prévaloir de l’obtention de son diplôme d’études universitaires générales, acquis postérieurement à l’édiction de la décision contestée à la suite de la validation de sa deuxième année de licence. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Somme a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France le 19 octobre 2020 et s’y est maintenu sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant » qui ne lui donnent pas vocation à y demeurer après l’achèvement de ses études. Les attestations de connaissances versées au dossier ne suffisent pas, dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées, à démontrer qu’il a en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales proches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, s’il se prévaut de son engagement au sein d’une association, cette circonstance récente à la date de l’arrêté attaqué ne permet pas de démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, le moyen de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Homehr.
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
– Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
– M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N° 25DA01423 2
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