Annulation 17 juillet 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25DA01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 juillet 2025, N° 2403341 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189078 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marjolaine Potin |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | La société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Espace Promotion France c/ la commune de Marly |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Espace Promotion France, a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de Marly a refusé de lui délivrer un permis de construire à la suite d’une demande déposée sous le n° PC 059 383 23 00012, ayant pour objet la construction de 96 logements, sur un terrain sis avenue Jacques Brel et Jean Ferrat à Marly.
Par un jugement n° 2403341 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 2 février 2024 et a enjoint à la commune de Marly de délivrer à la société pétitionnaire le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 2 septembre 2025, le 28 janvier et le 27 février 2026, la commune de Marly, représentée par le cabinet TEJAS, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de mettre à la charge de la société Espace Promotion France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
– il était incompatible avec les orientations de l’OAP MAR02 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Valenciennes Métropole fixant une règle de densité minimale de quarante logements par hectare et au titre de la substitution de motif, l’arrêté attaqué pouvait légalement se fonder sur l’incompatibilité du projet de construction avec les orientations de l’OAP MAR02 du PLUi de Valenciennes Métropole en faveur de l’habitat collectif ;
– au titre de la substitution de motifs, l’arrêté attaqué pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance de la section B du règlement applicable sur la zone 1AU du PLUi de Valenciennes Métropole.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 décembre 2025 et le 12 février 2026, la société Espace Promotion France, représentée par le cabinet Edifices, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Marly la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable faute pour la commune d’avoir notifié la requête d’appel dans les conditions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;
– les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 :
– le rapport de Mme Potin, première conseillère ;
– les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
– les observations Me Brunstein-Compard pour la commune de Marly et Me Roels pour la société Espace Promotion France.
Une note en délibéré présentée par la commune de Marly a été enregistrée le 18 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 novembre 2023, la société Espace Promotion France a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification sur un terrain situé sur la parcelle de 26 508 m² cadastrée B 6916, au carrefour des avenues Jacques Brel et Jean Ferrat, de 96 logements répartis sur deux immeubles, un de 41 logements et un autre de 35 logements ainsi que vingt maisons jumelées. Par un arrêté du 2 février 2024, le maire de Marly a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La commune de Marly interjette appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la société Espace Promotion France, a annulé l’arrêté du 2 février 2024.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Le tribunal, qui n’est pas tenu de faire référence à l’ensemble des arguments des parties, a suffisamment exposé au point 11 de son jugement les motifs pour lesquels il a admis la compatibilité du projet au regard de l’objectif de densité fixé par l’orientation d’aménagement et de programmation « MAR 02 ». Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 février 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ».
5. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus. Saisi d’un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d’urbanisme, il appartient au juge d’appel, pour confirmer cette annulation, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation que les premiers juges ont retenus, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. En revanche, si le juge d’appel estime qu’un des motifs de la décision de refus litigieuse est fondé et que l’administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut, sans méconnaître les articles L. 424-3 et L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, rejeter la demande d’annulation de cette décision et infirmer en conséquence le jugement attaqué devant lui, sans être tenu de statuer sur la légalité des autres motifs retenus par l’autorité administrative et sur lesquels les premiers juges se sont prononcés.
6. Le tribunal administratif s’est prononcé, en application de l’article L. 600-4-1 sur tous les motifs de retrait retenus dans la décision du 2 février 2024 et a écarté les deux demandes de substitution de motifs présentées par la commune. Parmi les motifs qu’il a censurés, la commune ne conteste devant la cour que la censure de ceux résultant de l’application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, de l’incompatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle « MAR 02 », et de la méconnaissance des dispositions de la section B de la zone 1 UA du plan local d’urbanisme intercommunal. Il y a donc lieu d’examiner la légalité de ces seuls motifs.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme : « » Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ".
8. Il résulte des dispositions précitées que, pour fonder un refus de permis de construire sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente qui n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de services publics les travaux doivent être exécutés doit avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative à ces travaux sur les réseaux publics.
9. Il ressort des pièces du dossiers et notamment de l’avis de la société Enedis du 31 janvier 2024 que le projet nécessite la réalisation de deux jonctions HTA pour une alimentation de 554 kVA triphasé et des travaux d’extension du réseau d’électricité de 2x554 mètres pour un montant estimés à 76 000 euros HT.
10. La commune ne conteste pas en appel l’appréciation portée par les juges du fond au point 4 du jugement, sur l’illégalité du refus en tant qu’il se fonde sur le coût de l’extension du réseau électrique, ce coût devant être mis à la charge du bénéficiaire du permis. Toutefois, elle reprend en appel sa demande de substitution de motifs tirée des délais de réalisation.
11. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision, dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. La commune fait valoir que l’autorité gestionnaire n’est pas en mesure d’indiquer le délai dans lequel cette extension pourrait être réalisée. Toutefois, si l’avis de la société Enedis n’indique aucun délai de réalisation ni de calendrier prévisionnel des travaux, il ne précise pas non plus que le gestionnaire serait dans l’impossibilité de déterminer un tel délai. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas soutenu par la commune, que cette dernière aurait cherché à obtenir auprès du gestionnaire de réseau de telles informations en complément de son avis du 31 janvier 2024. Dans ces conditions, le maire de Marly ne peut être regardé comme ayant accompli les diligences appropriées requises concernant le délai de réalisation des travaux d’extension du réseau. Par suite, le nouveau motif opposé à la demande de permis de construire invoqué par la commune de Marly en défense n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle « MAR 02 » :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 101-3 du code de l’urbanisme dont le plan local d’urbanisme doit, en application de l’article L. 151-1 du même code, respecter les principes : « La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions ». En vertu de l’article L. 151-2 de ce code, le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. En vertu l’article L. 151-6 dudit code, les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
14. D’autre part, l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
15. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
16. Premièrement, si la commune soutient que le projet ne remplit pas les objectifs de densification fixés par l’OAP MAR 02 de quarante logements minimum par hectare, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette OAP ne concerne que partiellement, à hauteur d’environ 16 000 m², la parcelle d’implantation du projet. Ainsi, pour déterminer si le projet n’est pas incompatible avec l’OAP en cause, il convient de ne prendre en compte que ces 16 000 m² et non la parcelle dans son intégralité comme le fait valoir la commune. Dans ces conditions, le projet qui prévoit la construction de 96 logements présente une densité moyenne supérieure à celle fixée par l’OAP et le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP « MAR 02 » ne peut, en tout état de cause, qu’être rejeté.
17. Deuxièmement, la commune reprend en appel la demande de substitution de motifs tirée de ce que le projet ne serait pas compatible avec l’OAP sectorielle « MAR02 » qui contient un sous-secteur dédié à l’habitat collectif.
18. Toutefois, le projet est constitué à 83 % de logements collectifs, implantés dans la partie est de l’OAP en cause. Le fait que le projet prévoit l’implantation de plusieurs maisons mitoyennes dans cette partie n’est pas de nature à contredire l’objectif fixé par l’OAP de concentrer l’habitat collectif à l’est de la parcelle. Dans ces conditions, le maire de Marly n’est pas fondé à faire valoir que le projet serait incompatible avec les objectifs fixés par l’OAP sectorielle dédiée à l’habitat collectif. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la section B de la zone 1 UA du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) :
19. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (…). ». Les dispositions de la section B de la zone 1 AU du PLUi des 35 communes de Valenciennes Métropole prévoient que « Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent obligatoirement être engazonnés et/ou plantés. ».
20. La commune de Marly ne conteste pas en appel la censure par les premiers juges du motif de refus tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire aurait présenté des incohérences quant à la nature des aires de stationnement envisagées. Mais elle reprend en appel une demande de substitution de motifs tirée de ce que la notice VRD indique que les parcelles des logements individuels seront laissées en terre sans plantation ni gazon. Il ressort toutefois de la notice architecturale et des différentes images et plans, et notamment les insertions et le plan de masse, que les espaces extérieurs des maisons individuelles seront bien des zones d’espaces verts engazonnées. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les motifs de l’arrêté du 2 février 2024 sont entachés d’illégalité. La commune de Marly n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer le permis sollicité. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement doivent, dès lors, être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Espace Promotion France.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marly une somme de 2 000 euros à verser à la société Espace Promotion France au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Espace Promotion France qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de la commune de Marly est rejetée.
Article 2 : La commune de Marly versera à la société Espace Promotion France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Espace Promotion France et à la commune de Marly.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
– M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°25DA01597 2
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