Annulation 2 juillet 2025
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25DA01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 juillet 2025, N° 2411915 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054189077 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°2411915 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 12 novembre 2024, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. E….
Le préfet soutient que :
– le moyen retenu par le tribunal et tiré de la méconnaissance par le refus de titre de séjour litigieux des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé,
– les autres moyens invoqués en première instance par M. E… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, M, E…, représenté par Me Houindo, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête d’appel du préfet du Nord ;
3°) de confirmer le jugement d’annulation du 2 juillet 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
– les éléments relatifs à sa vie privée et familiale justifient l’annulation de l’arrêté litigieux pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
– d’autres moyens sont de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025,
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
– il a été signé par une autorité incompétente,
– il est insuffisamment motivé,
– il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle,
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant,
– elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
– et les observations de Me Me Houindo, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 août 1985 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) a sollicité le 22 avril 2024 son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans. M. E… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler ces décisions. Par un jugement du 2 juillet 2025 dont le préfet du Nord fait appel, le tribunal a fait droit à sa demande.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et qu’aucune situation d’urgence n’est en l’espèce caractérisée, la demande de M. E… tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice d’une telle aide, y compris à titre de provisoire, doit être rejetée.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 novembre 2024 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui indique être entré sur le territoire national en provenance d’Ukraine en mars 2022, ne se prévaut d’aucun lien avec la France antérieurement à cette date. Il n’a notamment apporté aucune explication sur ses éventuels liens antérieurement à 2022 avec Mme C… F…, sa future compagne, qui réside en France régulièrement depuis pour le moins 2015, non plus qu’avec l’enfant de cette dernière née le 4 avril 2015 et qu’il n’a reconnue que le 18 août 2022. Si l’intéressé indique par ailleurs avoir une vie commune avec Mme E… depuis mars 2022, soit en toute hypothèse depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée, il ne l’établit pas pour l’ensemble de la période en cause en se contentant de produire une attestation de vie commune légalisée le 27 novembre 2024, postérieurement à la décision de refus de titre de séjour contestée, deux attestations de proches peu circonstanciées et également postérieures à celle-ci, et, enfin, une seule attestation de domicile à leurs deux noms consistant en une facture d’électricité de mai 2024. Enfin, le pacte civil de solidarité conclu entre M. E… et Mme F… ne l’a été que le 4 avril 2024 et demeurait ainsi extrêmement récent le 12 novembre 2024. Il ne résulte ainsi pas des pièces fournies que le préfet du Nord aurait considéré à tort dans son arrêté litigieux, puis dans ses écritures en défense, que M. E… n’établissait pas le caractère suffisamment stable, ancien et intense de sa communauté de vie avec Mme F…. De même, en l’absence de preuve d’une telle vie commune à tout le moins avant le printemps 2024 et de tout autre élément en ce sens, l’intimé ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien de ses enfants mineurs, nés le 4 avril 2015, le 21 novembre 2022 et le 6 août 2024. Par ailleurs, M. E… ne fait pas valoir être inséré socialement sur le territoire national et ne se prévaut pas de liens privés d’une particulière intensité. Enfin, il a acquis sa durée de présence en France par la méconnaissance d’une précédente mesure d’éloignement en date du 21 juillet 2022. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. E… le 12 novembre 2024 n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent.
5. Par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s’est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour annuler la décision du 12 novembre 2024 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. E… en première instance et en appel.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté litigieux :
7. En premier lieu, par un arrêté du 10 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… A…, sous-préfet de Valenciennes, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, les décisions contestées portant refus de titre de séjour, fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans comportent l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
9. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision obligeant M. E… à quitter le territoire français dont est assortie la décision en date du 12 novembre 2024 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, dûment motivée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet du Nord dans son arrêté en date du 12 novembre 2024, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E… préalablement à l’édiction des décisions en litige.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Compte tenu des circonstances rappelées au point 4, la décision obligeant M. E… à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’obligation de quitter le territoire français contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E….
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il l résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Ainsi qu’il l’a été dit, M. E… ne justifie pas participer à l’entretien de ses enfants mineurs antérieurement au printemps 2024. Sa participation à leur éducation n’est pas non plus établie antérieurement à cette date par la production d’une unique attestation d’une puéricultrice de la protection maternelle et infantile, qui n’indique pas les dates exactes auxquelles elle aurait vu l’intimé en présence d’une de ses enfants. Sa compagne est également ressortissante de la République démocratique du Congo et s’il est vrai qu’elle réside en France régulièrement, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué qu’elle serait dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine en compagnie de l’ensemble des membres de sa famille. Dans ces conditions, la décision d’éloignement en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants mineurs de M. E… et elle ne méconnaît par suite pas les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. En troisième lieu, l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant crée seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Dès lors, M. E… ne peut utilement s’en prévaloir pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…). ". Aux termes de son article L. 611-3 dans ses dispositions désormais applicables, seul l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. Contrairement à ce que soutient l’intimé, les circonstances tenant à la présence régulière en France de ses enfants mineurs ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne sont pas, à elles seules, de nature à empêcher l’édiction à son encontre d’une obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions précitées. Par ailleurs, il ne justifie pas relever d’un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, sa situation ne relevant notamment pas des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’il l’a été dit au point 4. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 16.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 12 novembre 2024.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le conseil de M. E… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance d’appel.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. E… devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
– M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
– M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
2
N°25DA01436
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