Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juillet 2013, n° 13LY00418

  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Révision·
  • Communauté urbaine·
  • Commission d'enquête·
  • Plan·
  • Stade·
  • Carton·
  • Délibération·
  • Urbanisation

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

alyoda.eu

C.A.A. Lyon – 1ère chambre – N° 13LY00418 – Association Carton Rouge, M. X. – 12 juillet 2013 – C C.A.A. Lyon – 1ère chambre – N° 13LY00419 – M. X., Association Carton Rouge – 12 juillet 2013 – C Pourvois en cassation non admis par le Conseil d'Etat - CE - N° 372119 - 21 mai 2014 Conclusions de Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon Lire la brève publiée sur le site de la Cour administrative d'appel de Lyon Légalité du PLU et du permis de construire du Grand stade de l'Olympique Lyonnais Par ces deux arrêts, la Cour rejette …

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

Conclusions de Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon C.A.A. Lyon – 1 ère chambre – N° 13LY00418 – Association Carton Rouge, M. X. – 12 juillet 2013 – C C.A.A. Lyon – 1 ère chambre – N° 13LY00419 – M. X., Association Carton Rouge – 12 juillet 2013 – C Pourvois en cassation non admis par le Conseil d'Etat - CE - N° 372119 - 21 mai 2014 Conclusions de Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon Résumé de l'affaire Légalité du PLU et du permis de construire du Grand stade de l'Olympique Lyonnais …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 12 juill. 2013, n° 13LY00418
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 13LY00418
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2012, N° 1201031-1201575

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

N° 13LY00418


— Association Carton Rouge

— M. Y X

____________

M. Moutte

Président

____________

M. Zupan

Rapporteur

____________

M. Vallecchia

Rapporteur public

____________

Audience du 2 juillet 2013

Lecture du 12 juillet 2013

____________

68-01-01-01-02-01

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Lyon

(1re chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2013 sous le n° 13LY00418, présentée pour l’association Carton Rouge, dont le siège est sis 62 rue Carnot à Décines-Charpieu (69150), représentée par son président, et pour M. Y X, domicilié 27 rue Marceau à Décines-Charpieu, par Me Tête ;

L’association Carton Rouge et M. X demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1201031-1201575 du 20 décembre 2012 qui a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de la délibération, en date du 12 décembre 2011, par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a approuvé la révision n° 1 du plan local d’urbanisme sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu ;

2°) d’annuler ladite délibération ;

Ils soutiennent que la délibération contestée procède du protocole d’accord passé le 13 octobre 2008 entre les partenaires de la réalisation du Grand stade de l’Olympique Lyonnais, alors que ce contrat n’a aucun fondement légal et n’a pas fait l’objet de délibérations des collectivités locales contractantes ; que la communauté urbaine ne pouvait lier l’exercice de sa compétence à un acte de cette nature et méconnaître ainsi le processus décisionnel fixé par la loi ; que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce qu’elle s’est ainsi elle-même illégalement exposée à l’action en responsabilité dont la menace la société OL Groupe en cas d’échec de l’opération ; qu’il a dénaturé les faits en déniant toute portée au protocole d’accord en cause, qui a pourtant engagé la communauté urbaine de Lyon et déterminé la procédure de révision du plan local d’urbanisme, conçue comme une obligation de résultat ; que cette convention, omniprésente au cours de la procédure, est constamment citée par la commission d’enquête ; que l’ajout d’un élément dans la procédure de révision du plan local d’urbanisme est tout aussi illégal que la suppression d’une étape prévue à ce titre ; que le protocole d’accord du 13 octobre 2008 ne comporte aucune réserve pour le cas où la France n’obtiendrait pas l’organisation du championnat d’Europe de football ; que l’une des réserves émises par la commission d’enquête, concernant la modification de l’article UIL 3, n’a pas été levée, la simple modification de l’orientation d’aménagement n° 15 relative au « Site du Montout » n’ayant pas le même effet ; que l’avis de la commission d’enquête doit dès lors être regardé comme défavorable ; que les élus ont ainsi été trompés sur la prétendue levée des réserves ; que le tribunal n’a pu valablement estimer que les membres du conseil communautaire avaient pu corriger les mentions erronées du rapport qui leur était présenté, lequel, au demeurant, ne leur était pas seulement destiné, mais l’était également à l’ensemble des administrés ; que les orientations d’aménagement n’ont pas de caractère impératif, les autorisations d’urbanisme devant seulement être compatibles avec elles ; qu’elles ne peuvent légalement fixer des règles concernant les transports collectifs ; que le tribunal a laissé sans réponse le moyen tiré de ce que la réserve, sur le fond, n’a pas été levée, alors que la desserte actuelle du projet est insuffisante, et impose la réalisation d’une ligne de métro de 5 kilomètres, représentant un coût exorbitant ; que le dossier d’enquête publique, et en particulier l’étude multicritère contenue dans le rapport de présentation, étaient incomplets et trompeurs, en ce que la nécessité de disposer d’un espace de 50 hectares a été présentée comme correspondant aux besoins du stade, qui n’en exige en réalité qu’une quinzaine, l’objectif étant de justifier la mise à l’écart des autres localisations possibles, comme le démontre notamment le document d’entrée en bourse ; que le jugement attaqué, sur ce point, est entaché d’une triple erreur de droit en opposant aux exposants le défaut de précision de leur argumentation, en dénaturant les pièces du dossier par l’occultation du document susmentionné et en s’abstenant de répondre au moyen tiré de ce que le projet ne requiert nullement 50 hectares de terrains ; qu’il n’existe aucun motif d’intérêt général à mobiliser une telle superficie, ni d’ailleurs à défendre la proximité entre le stade et le centre d’entraînement ; que les critères de l’analyse « multicritère » sont fictifs ; que la communauté urbaine de Lyon ne s’est jamais expliquée sur la prédétermination du site de Décines-Charpieu dans le document d’entrée en bourse ; que le rapport de présentation est également fictif et mensonger en ce qu’il limite l’impact de la maîtrise du foncier aux 50 hectares en cause, alors que cet impact s’étend bien au-delà ; que le rapport de présentation masque la volonté de constituer une vaste réserve foncière constructible, qui constitue l’intention cachée de l’ensemble du projet ; qu’il ne fournit aucune indication sur le financement de celui-ci ; que le projet de révision a été irrégulièrement modifié après l’enquête publique ; qu’ainsi, la réduction du coefficient d’emprise au sol dans la zone UIL (article UIL 9-3) réduit de 38 % les possibilités de construction et affecte ainsi l’économie générale du projet ; que cette modification n’a d’ailleurs pas été demandée au cours de l’enquête publique ; que les premiers juges, sur ce point, ont tronqué l’argumentation des exposants et insuffisamment motivé leur jugement en s’abstenant de chiffrer l’importance de la modification en cause ; que celle-ci ne répond à aucun objectif d’intérêt général ; que la prétendue affectation du secteur en cause à l’aménagement de terrains d’entraînement est fallacieuse ; que l’étude d’impact et l’évaluation environnementale sont entachées d’insuffisance, en ce qu’elles n’évaluent que l’incidence environnementale du stade lui-même, et non de l’urbanisation qui doit l’accompagner, non plus que des déplacements induits par le projet ; que les communes et autres collectivités publiques concernées n’ont pas été régulièrement consultées, leur avis n’ayant pas été requis sur l’essentiel de la révision du plan local d’urbanisme, traité séparément dans le cadre des mises en compatibilité accompagnant les déclarations d’utilité publique concomitantes ; que l’importance de l’opération leur a ainsi été cachée au prix d’un détournement de procédure ; que la communauté urbaine de Lyon se devait en réalité de conduire une seule et même procédure de révision pour l’ensemble de l’opération ; que la commission d’enquête n’a pas suffisamment motivé son rapport et son avis, notamment en ce qui concerne l’utilité de l’opération, sa localisation et son financement ; qu’elle n’avait pas à s’appuyer sur la déclaration d’intérêt général du 23 mai 2011 ; que la zone AU constructible instituée par la délibération contestée méconnaît l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, pris en son deuxième alinéa, dès lors que les voies et équipements publics sont insuffisants pour permettre son urbanisation ; qu’un tel classement nécessite un projet inscrit dans les prévisions du plan local d’urbanisme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les infrastructures nécessaires (ligne de tramway T3, accès Nord et Sud, parc de stationnement des Panettes, échangeur n° 7) ne figurant pas dans la révision en litige ; que la disposition précitée est encore méconnue en ce qu’aucune disposition du règlement ne précise le moment et les conditions de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUIL, ce qui traduit un détournement de procédure visant à minimiser la valeur des terrains dans la perspective de leur cession à la société Foncière du Montout ; que ni l’orientation d’aménagement n° 15 ni le règlement ne mentionnent les projets indispensables à la desserte de la zone et au basculement futur de la zone AU à la zone U ; que la liste d’équipement publics correspondant aux emplacements réservés est établie sur des critères inexpliqués et s’avère en tout état de cause insuffisante ; que ce moyen n’a reçu aucune réponse de la part du tribunal ; que la délibération contestée a été adoptée en violation de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme, dès lors que le stade est prévu à moins de 100 mètres de la rocade Est, qui a le statut de route express ; que l’étude prévue par cette disposition, en cas de dérogation à la règle qu’elle fixe, ne peut légalement être remplacée par des paragraphes du rapport de présentation ; que ceux-ci sont du reste insuffisants en l’absence de toute justification fondée sur des spécificités locales ; qu’il n’existe aucune spécificité locale pouvant faire admettre une telle dérogation ; que le jugement ne se prononce pas sur l’hypothèse de l’explosion d’un camion de carburant ; que le rapport de présentation ne précise même pas la distance entre le stade et l’emprise routière, ni l’intérêt de réduire le recul de 100 mètres normalement imposé, alors que le terrain disponible est immense ; que l’arrêté ministériel du 23 mai 2011 portant déclaration d’intérêt général est entaché d’illégalité, en ce que onze communes ont été consultées alors que quatre seulement, outre celle de Décines-Charpieu, sont « directement impactées », que ledit arrêté ne précise pas les équipements connexes, que la société Foncière du Montout n’avait pas qualité pour solliciter la déclaration, que les installations déclarées d’intérêt général excèdent les prévisions de la loi, et que la véritable intention de la société OL Groupe et des administrations a été cachée ; que cet arrêté, en outre, est illicite au regard des règles européennes régissant les aides d’Etat ; que la déclaration d’intérêt général a été présentée comme l’élément essentiel des différentes enquêtes publiques ; que la révision litigieuse du plan local d’urbanisme ne présente aucun caractère d’intérêt général ; que le tribunal n’a pas répondu à ce moyen et a en tout cas commis une erreur de droit en opposant le fait que la délibération contestée ne génère par elle-même aucune dépense publique, alors que ce critère est expressément mentionné par les articles L. 111-1-2 et R. 111-13 du code de l’urbanisme ; que l’agglomération n’a aucunement besoin d’un nouveau stade alors que l’Olympique Lyonnais peine à remplir celui de Gerland ; que l’impact positif sur l’emploi a été surestimé, les emplois nécessaires existant déjà pour une large part et les nouveaux étant précaires ; qu’il n’y avait pas à prendre en compte, dans la demande de déclaration d’intérêt général, les créations d’emplois liés aux opérations immobilières accompagnant le projet d’enceinte sportive ; que l’atteinte à l’environnement résultant du surcroît de circulation automobile, rendue inéluctable par la faiblesse de la desserte en transports en commun, sera excessive ; que les besoins en stationnement ne sont pas couverts ; qu’aucun comparatif sérieux n’a été fait entre le projet et l’alternative d’une rénovation du stade de Gerland ; que les atteintes au droit de propriété sont considérables ; que la délibération contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le prix de cession des terrains est anormalement bas et en ce que les dépenses publiques nécessaires, gravement minorées par la communauté urbaine de Lyon, sont écrasantes ;

Vu le jugement attaqué et la délibération contestée ;

Vu l’ordonnance du 19 mars 2013, fixant la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, au 30 avril 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2013, présenté pour la communauté urbaine de Lyon par Me Granjon, concluant :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la suppression de passages diffamatoires contenus dans le mémoire d’appel de l’association Carton Rouge et de M. X ;

3°) à la condamnation de l’association Carton Rouge et de M. X à lui verser, chacun, la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l’illégalité éventuelle du protocole d’accord du 13 octobre 2008, qui n’a aucunement lié les auteurs du plan local d’urbanisme, est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ; que cet accord traduit une réflexion sur l’absence de stade à la mesure de l’agglomération lyonnaise et l’intérêt général attaché à la réalisation d’un tel équipement ; qu’il ne comporte aucune obligation de résultat pour l’exposante ni ne l’engage à rendre conforme son document d’urbanisme au projet en cause, mais conditionne au contraire son intervention au respect des procédures légales ; qu’un accord de cette nature n’avait pas à faire l’objet d’une habilitation conférée au président ; qu’il n’était pas un préalable indispensable à la procédure en litige, ne s’est pas inscrit dans une opération complexe et n’a pas constitué une étape de la procédure ; que le dossier soumis à l’enquête publique n’en fait pas même mention ; que l’absence de réserve relative à l’attribution à la France du championnat d’Europe des nations est parfaitement normale, le stade n’ayant pas cette seule finalité ; que la note explicative de synthèse adressée aux élus communautaires expose les réserves émises par la commission d’enquête et détaille les modifications apportées au projet afin d’en permettre la levée, en expliquant la raison de leur insertion dans l’orientation d’aménagement n° 15 plutôt que dans le règlement ; que lesdites modifications permettent d’atteindre l’objectif que sous-tend la réserve en cause exprimée par la commission d’enquête ; que les orientations d’aménagement ne sont pas dépourvues de portée normative, contrairement à ce qui est soutenu, l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme instituant à leur égard un rapport de compatibilité ; que l’allégation selon laquelle l’orientation d’aménagement n° 15 serait illégale sur le fond en ce qu’elle fixe des règles relatives aux transports collectifs n’est pas démontrée ; que la circonstance que cette thématique ne figure parmi celles qui peuvent figurer dans les orientations d’aménagement que depuis la loi du 2 juillet 2010 ne caractérise en rien l’illégalité invoquée ; que les développements relatifs à l’extension d’une ligne de métro sont totalement inopérants ; que le moyen tiré de la prétendue insuffisance de l’analyse comparatives des différents sites pressentis est inopérant, aucun texte n’imposant d’inclure une telle étude dans le rapport de présentation ; que les critères de comparaison sont pertinents ; qu’il était logique d’inclure parmi eux l’étendue de la disponibilité foncière ; que la modification apportée au projet de révision consistant à réduire le coefficient d’emprise au sol dans le secteur du Montout, afin de lever l’une des réserves émises par la commission d’enquête, ne porte pas atteinte à l’économie générale dudit projet ; que la réduction de 38 % des droits à construire alléguée par les appelants résulte d’un calcul erroné ; que cette réduction, de l’ordre de 20% en réalité, est d’ailleurs purement théorique, compte tenu des différentes règles de recul et s’agissant de terrains destinés à l’aménagement des terrains d’entraînement ; que la modification ainsi opérée fait suite, contrairement à ce qui est soutenu, aux inquiétudes exprimées lors de l’enquête publique par des riverains, parmi lesquels M. X lui-même et son conseil, intervenant alors en tant qu’élu ; que le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale manque en fait, l’incidence de la révision étant évaluée dans les domaines relatifs à la gestion de l’eau, des milieux naturels, de la préservation des sites Natura 2000, de l’agriculture, des déplacements, des risques et nuisances, de la qualité de l’air, du patrimoine, de la gestion des déchets, et des paysages et du cadre de vie ; que l’évaluation environnementale d’un document de planification ne peut être aussi précise que celle d’un projet ; que la critique portant sur l’absence d’évaluation environnementale des projets immobiliers de la société Foncière du Montout relève du fantasme ; que les déplacements, y compris des salariés, ont été pris en compte dans ces analyses ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des personnes publiques associées et du détournement de procédure qu’elle traduirait est dépourvu de tout fondement ; que la procédure a rigoureusement suivi les prescriptions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ; qu’aucune disposition de ce code n’interdit de procéder à des mises en compatibilité du plan local d’urbanisme alors que ce dernier fait par ailleurs l’objet d’une procédure de révision ; que la commission d’enquête, qui n’était chargée que de la révision du plan local d’urbanisme sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu, n’avait pas à se prononcer sur la faisabilité et le financement du Grand stade de l’Olympique Lyonnais, ni à comparer les différents sites initialement étudiés ; que rien ne permet de confirmer les allégations des requérants selon lesquelles elle se serait sentie liée par la déclaration d’intérêt général ; que son avis est personnel et motivé ; que le tribunal a rejeté à bon droit le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme ; que cette disposition prévoit seulement, concernant les zones à urbaniser « strictes » que leur ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du plan local d’urbanisme, mais n’interdit nullement d’en fixer d’emblée, dans ce plan, les modalités, ce qui correspond d’ailleurs à une pratique courante et ancienne ; que l’orientation d’aménagement n° 15 vise clairement les équipements publics sous condition desquels pourra s’opérer l’ouverture à l’urbanisation, et qui font l’objet d’emplacements réservés ; que la ligne de tramway T3, les accès Nord et Sud, l’échangeur n° 7 et le parc de stationnement des Panettes sont étrangers aux aménagements mentionnés par l’article R. 123-6, et font l’objet des procédures de déclarations d’utilité publique engagées par ailleurs ; que le zonage AU est dès lors parfaitement justifié et encadré ; que le moyen tiré de la violation de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme est infondé dès lors que, à supposer que la rocade Est de Lyon soit classée en autoroute, route express ou déviation, ce que les appelants ne démontrent pas, le dossier de révision comporte une étude justifiant la dérogation à la règle de recul ; que cette étude satisfait aux exigences de la disposition invoquée, en traitant de façon complète des spécificités locales et des exigences de la sécurité ; que ces éléments sont repris par l’orientation d’aménagement n° 15, avec leur traduction graphique et réglementaire ; qu’il est indifférent que ladite étude soit insérée dans le rapport de présentation au lieu d’en être détachée ; que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté ministériel du 23 mai 2011 portant déclaration d’intérêt général est inopérant, cette déclaration relevant d’une législation distincte et le plan local d’urbanisme ne pouvant en dépendre à aucun titre ; que le tribunal, en tout état de cause, a déjà rejeté le recours formé contre ledit arrêté ; que le préfet du Rhône n’a consulté que les communes riveraines impactées par le projet, au nombre desquelles doivent être comptées celles qui sont riveraines d’autres composantes du programme que l’enceinte sportive elle-même ; que l’éventuelle irrégularité de cette consultation, s’agissant d’avis simples, serait de toute façon sans incidence ; que les équipements connexes ont été clairement définis par le pétitionnaire, et ne comprennent pas les hôtels et centres de loisirs prévus à proximité du futur stade ; que le dossier de demande de déclaration d’intérêt général était parfaitement complet ; que l’allégation d’une « intention cachée » est incompréhensible et sans fondement ; que la déclaration d’intérêt général n’a pas pour objet de désigner un bénéficiaire ou un maître d’ouvrage, de sorte qu’il est inutilement discuté de la qualité de la société Foncière du Montout pour la solliciter ; que l’arrêté du 23 mai 2011 ne confère aucune aide à cette société ou au groupe dont elle dépend, dès lors que les infrastructures réalisées bénéficieront à la collectivité dans son ensemble et que l’enceinte sportive déclarée d’intérêt général sera intégralement financée par des fonds privés ; que l’opération ne peut avoir d’impact sur la concurrence ; que l’allégation de ventes de terrains à vil prix est diffamatoire et sera sanctionnée par l’application des articles L. 741-1 et suivants du code de justice administrative ; que le moyen tiré de l’absence de tout intérêt général est particulièrement confus ; que les premiers juges ont à bon droit relevé que la délibération contestée n’autorise ni ne conduit par elle-même à l’engagement de dépenses publiques ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions du règlement national d’urbanisme ; que le dossier de révision démontre l’intérêt général attaché à la révision du plan local d’urbanisme ; que les travaux publics nécessaires représentent un investissement de 160 millions d’euros – dont 107 à la charge de l’exposante – et non de 400 millions d’euros comme il est soutenu ; qu’il est impossible de comparer le projet avec la rénovation du stade de Gerland, qui ne pourrait être conduite que par la ville de Lyon, et donc sur des deniers publics ; que les appelants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause l’utilité fonctionnelle du Grand stade de l’Olympique Lyonnais, le caractère stratégique du site d’implantation, l’intérêt économique de l’opération, les avantages en termes de création d’emplois et de fiscalité locale ou encore la qualité des partis d’aménagements retenus ; que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation part du postulat diffamatoire selon lequel l’opération viserait seulement à procurer à la société Foncière du Montout la possibilité de réaliser des plus-values immobilières ; que les prix de vente des terrains ont été déterminés conformément à l’avis de France Domaine ; que les plus-values sont hypothétiques ; que le contrôle juridictionnel du bilan ne s’applique pas en matière de révision des documents d’urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour l’association Carton Rouge et pour M. X, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Ils ajoutent que l’insuffisance de la ligne de tramway T3, mise en évidence lors de l’enquête publique s’y rapportant, démontre l’intérêt qu’avaient les auteurs du projet à ne pas intégrer la réserve exprimée par la commission d’enquête, tout en faisant croire qu’elle était levée au moyen d’une simple modification de l’orientation d’aménagement n° 15 ; que l’idée d’une étude comparative des sites pressentis est venue tardivement, ce qui atteste de son caractère fallacieux ; qu’il n’est pas justifié de demandes citoyennes, notamment du conseil des exposants, d’où résulterait la modification du coefficient d’emprise au sol ; que le document intitulé « guide des enquêtes publiques » ne mentionne pas l’existence d’une étude d’impact, et ne fait état qu’en petits caractères de l’existence de procédures parallèles de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ; qu’il n’indique pas la superficie totale impactée (145 hectares), ni celle des terres agricoles supprimées (115 hectares) et n’évalue pas l’impact des accès sur les autres territoires ; que l’information a donc été insuffisante, l’objectif étant de cacher l’ampleur et la nature de l’opération ; que le découpage de l’opération, qui interdit aux personnes lésées, notamment aux futurs expropriés, de discuter de son intérêt général, de sa localisation ou de ses modalités de financement, est attentatoire à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et à l’article 1er de son premier protocole additionnel ; que la ligne de tramway T3, les accès Nord et Sud, le parc de stationnement des Panettes et l’échangeur n° 7 font nécessairement partie des équipements publics mentionnés par l’article R. 123-6, puisque les projets y afférents déterminent la légalité du permis de construire ; qu’ils devaient donc figurer dans les conditions du basculement de la zone AUIL à la zone UIL, suivant le principe du règlement alternatif ; que la rocade Est de Lyon (route nationale 346) est bien une route express ;

Vu l’ordonnance du 6 mai 2013 reportant la clôture de l’instruction au 4 juin 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2013, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que l’annulation de la déclaration d’utilité publique relative à l’extension de la ligne de tramway T3 ne remet nullement en cause la desserte du site du Montout ; que le comité syndical du Sytral a du reste immédiatement, par délibération du 25 avril 2013, confirmé sa décision de poursuivre la réalisation du projet en cause ;

Vu l’ordonnance du 5 juin 2013 reportant la clôture de l’instruction au 20 juin 2013 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ainsi que son premier protocole additionnel ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2013 :

— le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

— les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

— les observations de Me Tête, avocat de l’association Carton Rouge et de M. X, et celles de Me Petit, représentant la Selarl Adamas Affaires Publiques, avocat de la Communauté Urbaine de Lyon ;

1. Considérant que l’association Carton Rouge et M. X relèvent appel du jugement, en date du 20 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 12 décembre 2011 approuvant la révision n° 1 du plan local d’urbanisme sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de ce que la communauté urbaine de Lyon aurait méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation en matière de révision du plan local d’urbanisme ainsi que le « processus décisionnel » y afférent en s’estimant liée par les clauses du protocole d’accord passé le 13 octobre 2008 entre les partenaires publics et privés du projet de réalisation du Grand stade de l’Olympique Lyonnais ; qu’ils n’étaient pas tenus d’entrer dans le détail des développements consacrés à ce moyen et de répondre à chacun des arguments des requérants, notamment celui par lequel était alléguée la crainte d’une action en responsabilité engagée par la société OL Groupe en cas d’échec du projet ;

3. Considérant que le jugement attaqué énonce que « la simple circonstance qu’une des réserves émises par la commission d’enquête dans ses conclusions n’aurait pas été levée préalablement à l’approbation de la révision du plan local d’urbanisme litigieuse est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de la procédure suivie » ; qu’il apporte ainsi une réponse, contrairement à ce qui est soutenu, au moyen tiré de ce que les modifications apportées après l’enquête publique à l’orientation d’aménagement n° 15 ne pouvaient suffire à lever l’une des réserves exprimées par la commission d’enquête ; qu’ayant jugé ce moyen inopérant, il n’avait pas à prendre position sur le point de savoir si lesdites modifications étaient effectivement à la mesure de cette réserve ;

4. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par l’association Carton Rouge et M. X, le jugement attaqué répond de façon suffisamment motivée au moyen tiré de ce que l’enquête publique serait entachée d’irrégularité en raison du caractère prétendument trompeur de l’analyse « multicritères » contenue dans le rapport de présentation, dressant le comparatif des différents sites d’implantation possibles du Grand stade de l’Olympique Lyonnais, et de la présentation à cet égard fallacieuse, selon les requérants, du critère de la superficie de terrains nécessaire à la réalisation d’un tel projet ;

5. Considérant que les énonciations du jugement attaqué selon lesquelles la réduction du coefficient d’emprise au sol imposé dans la partie Ouest de la zone UIL, décidée après l’enquête publique, n’avait pas altéré l’économie générale du projet de révision du plan local d’urbanisme ne procèdent nullement d’une lecture tronquée de l’argumentation des requérants et sont suffisamment motivées, alors même que le tribunal n’a pas « chiffré » la réduction des droits à construire résultant de cette modification ;

6. Considérant que le tribunal, qui, ainsi qu’il a été dit, n’était pas tenu, pour satisfaire aux exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative, d’entrer dans le détail de l’argumentation des requérants, n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en ne se prononçant pas expressément sur leur critique, au demeurant imprécise et confuse, relative aux emplacements réservés, qui ne constituait pas par elle-même un moyen d’annulation, mais seulement un argument au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme ;

7. Considérant enfin que les premiers juges n’ont pas davantage omis de se prononcer sur les mérites du moyen tiré de ce que la communauté urbaine de Lyon n’aurait poursuivi, en révisant son document d’urbanisme, aucun but d’intérêt général ;

Sur la légalité de la délibération contestée :

8. Considérant que la procédure en litige, qui a pour objet d’intégrer le projet de Grand stade de l’Olympique Lyonnais dans le plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, porte seulement sur le secteur dit « du Montout », à Décines-Charpieu, où doivent être réalisés cette enceinte sportive, ses équipements connexes et un programme immobilier, à l’exclusion des secteurs concernés par la réalisation d’infrastructures en rapport avec ce projet, pour lesquelles ont été parallèlement conduites des procédures de déclaration d’utilité publique ; qu’aucune disposition du code de l’urbanisme ne faisait obligation à la communauté urbaine de Lyon, alors d’ailleurs que ces procédures de déclaration d’utilité publique comportent la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans les secteurs en cause, répartis sur plusieurs communes, de conduire une seule et même procédure de révision pour l’ensemble de ces opérations ; que si les requérants dénoncent la multiplicité de procédures, et notamment d’enquêtes publiques, relevant du code de l’urbanisme et du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sans d’ailleurs expliquer comment il eût été possible de les fondre en un même acte administratif, ils n’apportent aucun élément sérieux de nature à établir que les autorités administratives concernées auraient cherché à fragmenter l’information du public, des collectivités locales et des élus afin de leur cacher l’importance ou même la nature du projet et que la délibération contestée serait ainsi entachée d’un détournement de procédure ;

9. Considérant que la coexistence de plusieurs procédures administratives n’a pu faire obstacle à la possibilité, pour les opposants au projet, de contester utilement, à l’occasion des recours juridictionnels ouverts contre les actes auxquels ces procédures ont abouti, l’intérêt général que lui prêtent les administrations concernées ; que le moyen tiré de la violation de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 1er de son premier protocole additionnel ne peut dès lors qu’être écarté ;

10. Considérant qu’en vertu de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige et auquel renvoie, s’agissant de la procédure de révision, l’article L. 123-13 du même code, le projet de plan local d’urbanisme est « soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés (…) » ; que la consultation imposée par cette disposition n’a pas à porter sur d’autres points que le projet de plan local d’urbanisme tel qu’il a été arrêté par l’assemblée délibérante compétente ; qu’ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment à propos de la coexistence de plusieurs procédures administratives, la procédure ne saurait être regardée comme irrégulière du fait que les personnes publiques associées ou les communes limitrophes n’ont pas été consultées, à l’occasion de la révision en litige du plan local d’urbanisme, sur la réalisation des infrastructures faisant par ailleurs l’objet des procédures de déclaration d’utilité publique susmentionnées ;

11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal » ; que l’article R. 123-19 du même code précise que le dossier de l’enquête publique comporte, outre les avis recueillis et les informations transmises par les services de l’Etat, les pièces mentionnées à l’article R. 123-1, c’est à dire le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durable, le règlement, les documents graphiques, les orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs et, s’il y a lieu, l’étude prévue au huitième alinéa de l’article L. 111-1-4 ; que, selon l’article R. 123-2-1 : « Lorsque le plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : (…) 2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l’environnement et expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement (…) ; 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement (…) 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l’environnement (…) ; 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés. / Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement figurant dans d’autres études, plans et documents » ;

12. Considérant, d’une part, que le rapport de présentation de la révision litigieuse retrace la recherche de sites potentiels pour l’installation du Grand stade de l’Olympique Lyonnais, en exposant les critères dont la mise en œuvre a déterminé le choix de celui de Décines-Charpieu ; que la seule circonstance que, parmi ces critères, celui relatif à la disponibilité du foncier ait été présenté comme nécessitant une superficie d’environ 50 hectares, soit bien plus qu’il n’est strictement nécessaire à l’enceinte sportive et à ses équipements connexes (parvis, centre d’entraînement, bureaux du club, parc de stationnement), ne saurait par elle-même démontrer, pas plus d’ailleurs que les autres pièces invoquées par les requérants, en particulier le document de base d’entrée en bourse de la société OL Groupe, datant de 2007, le caractère prétendument fallacieux de l’analyse comparative ainsi présentée et le fait que le site de Décines-Charpieu aurait en réalité été seul pressenti depuis l’origine ; que cette analyse « multicritère », qui ne compte d’ailleurs pas au nombre des informations devant obligatoirement figurer dans le rapport de présentation en vertu des dispositions précitées, ne traduit pas davantage l’intention prêtée par les requérants aux auteurs du plan local d’urbanisme de masquer au public le programme immobilier dont doit s’accompagner la réalisation du Grand stade, comportant la construction d’immeubles de bureaux, d’hôtels et d’un centre de loisirs, ce programme étant au contraire décrit par le rapport et représenté sur le document graphique de l’orientation d’aménagement n° 15 relative au site du Montout ; que ni le rapport de présentation, ni aucune des autres pièces du dossier de l’enquête publique, s’agissant de la révision du document d’urbanisme, n’avaient à indiquer le coût et les modalités de financement de l’enceinte sportive prévue, du programme immobilier susmentionné et des équipements, même publics, nécessaires à ces opérations ; que l’allégation selon laquelle la communauté urbaine de Lyon et les autres administrations concernées par le projet auraient trompé le public sur la véritable nature de l’opération, consistant à constituer au profit de la société Foncière du Montout une vaste réserve foncière constructible, n’est corroborée par aucun commencement de preuve ;

13. Considérant, d’autre part, que l’association Carton Rouge et M. X n’apportent aucun élément de nature à établir l’insuffisance alléguée de l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et ne précisent pas même la nature des incidences de la révision du plan local d’urbanisme qui, à les en croire, excéderaient les limites du secteur concerné par cette procédure et n’auraient fait l’objet d’aucune analyse ; qu’il ressort d’ailleurs de l’évaluation environnementale que la zone d’étude s’est étendue au-delà de ce secteur, y compris, contrairement à ce qui est soutenu, en matière de déplacements urbains, tant à l’occasion de rencontres sportives qu’en temps normal, « hors événement », et sans qu’il ait été tenu compte uniquement de la construction du stade, à l’exclusion des autres aménagements prévus ;

14. Considérant enfin que le document intitulé « Programme Grand Stade : guide des enquêtes publiques » avait seulement pour fonction de donner au public une information claire et synthétique concernant l’objet de chacune des enquêtes publiques organisées concomitamment, en l’occurrence notamment celle relative à la révision du plan local d’urbanisme sur le territoire de Décines-Charpieu, et celles qui se sont déroulées dans le cadre des cinq procédures de déclaration d’utilité publiques portant sur l’extension de la ligne de tramway T3, la réalisation de l’échangeur n° 7 de la rocade Est de Lyon (route nationale n° 346), les accès Nord et Sud du site du Montout et l’aménagement du parc de stationnement des Panettes ; qu’eu égard à sa finalité, ce document facultatif, qui ne s’apparente aucunement au résumé non technique prévu par le 6° de l’article R. 123-2-1 précité du code de l’urbanisme, n’avait pas à mentionner la présence d’une évaluation environnementale dans le dossier de l’enquête publique relative à la révision du plan local d’urbanisme ni à indiquer la superficie totale des secteurs concernés par le programme de travaux en cause, la superficie des terres agricoles appelées à disparaître ou, de façon générale, l’impact du programme sur l’environnement et le cadre de vie ;

15. Considérant que, dans sa rédaction applicable au litige, l’article R. 123-22 du code de l’environnement, auquel renvoie l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme, prévoit que « le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies » puis « consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération » ; que la commission d’enquête publique, en estimant qu’elle n’avait pas à comparer le site retenu pour l’implantation du Grand stade de l’Olympique Lyonnais avec ses autres localisations possibles, n’a pas méconnu la portée de sa mission ; qu’elle n’avait pas davantage à prendre position, eu égard à la nature de la procédure, sur les enjeux financiers du projet ; qu’il ne saurait sérieusement lui être fait le reproche d’avoir aveuglément fondé son avis sur l’arrêté du ministre chargé des sports du 23 mai 2011 inscrivant ce stade sur la liste des enceintes sportives déclarées d’intérêt général au titre de l’article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 alors que le rapport d’enquête, où cet arrêté n’est mentionné que de manière incidente, indique à juste titre qu’il ne fait pas partie des « préalables indispensables à la révision du plan local d’urbanisme » ; que ce rapport et les conclusions qui l’accompagnent, à la fois personnelles et suffisamment motivées, satisfont aux exigences des dispositions précitées ;

16. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 123-10 du code de l’environnement que l’autorité compétente ne peut légalement amender son projet sans le soumettre à une seconde enquête publique que si les modifications envisagées, d’une part, procèdent de l’enquête publique et, d’autre part, ne remettent pas en cause l’économie générale de ce projet ;

17. Considérant que le coefficient d’emprise au sol applicable à la partie ouest du secteur du Montout, initialement fixé à 0,6 par un document graphique contenu dans le projet de révision arrêté par délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 29 novembre 2010, a été ramené après l’enquête publique à 0,1 ; que la modification ainsi apportée au projet résulte d’une préconisation en ce sens de l’avis de la commission d’enquête, assorti sur ce point d’une réserve, et ne peut dès lors qu’être regardée comme procédant de l’enquête publique au sens du principe qui vient d’être rappelé, quand bien même cette réserve n’aurait pas elle-même été inspirée par des observations du public ; que cette réduction du coefficient d’emprise au sol concerne uniquement la partie du site exclusivement affectée au parc de stationnement et aux terrains d’entraînement, ainsi qu’il ressort de l’orientation d’aménagement n° 15 qui définit l’organisation de ce secteur et qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’est nullement dépourvue de portée normative ; que, dans ces conditions, elle n’infléchit pas le parti d’urbanisme initialement retenu et ne peut être regardée comme portant atteinte à l’économie générale du projet de révision du plan local d’urbanisme, tel qu’il avait été soumis à l’enquête publique ; que, par suite, les premiers juges ont à bon droit estimé que la communauté urbaine de Lyon n’avait commis aucune irrégularité en s’abstenant d’organiser une nouvelle enquête publique ;

18. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211-1 du même code dès lors qu’ils comptent au moins une commune d’au moins 3 500 habitants : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » ; que l’article L. 2121-13 dudit code, auquel renvoie également son article L. 5211-1, prévoit de façon générale que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ;

19. Considérant que l’avis de la commission d’enquête était assorti d’une réserve préconisant d’ajouter à l’article 3 du règlement de la zone UIL une disposition selon laquelle la voirie devait être adaptée au trafic généré par un public de 60 000 spectateurs et permettre ainsi la circulation de 10 000 à 15 000 véhicules par heure sans qu’il en résulte de difficultés d’écoulement ni de zone accidentogène, tout en devant être associée à un réseau de transport en commun performant susceptible d’accueillir environ 10 000 passagers par heure ; que le projet de plan local d’urbanisme a été modifié de manière à intégrer cette disposition, laquelle a toutefois été insérée dans l’orientation d’aménagement n° 15 et non dans l’article 3 UIL du règlement ; que la note explicative de synthèse adressée aux conseillers communautaires avec l’ordre du jour de la réunion du 12 décembre 2011 cite intégralement la réserve exprimée par la commission d’enquête, indique la modification apportée au projet, et expose la raison pour laquelle il a été jugé préférable d’insérer la disposition en cause dans l’orientation d’aménagement du site concerné par le projet plutôt que dans le règlement ; qu’ainsi, les élus, informés de façon exhaustive sur le sujet, ont été mis à même d’apprécier si cette modification était effectivement de nature à lever la réserve comme l’indiquait le projet de délibération soumise à leur vote ; que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n’ont donc pas été méconnues ;

20. Considérant que la circonstance que l’avis de la commission d’enquête ou du commissaire-enquêteur doive être réputé défavorable compte tenu de l’importance des réserves dont il est assorti et du fait qu’elles n’ont pas été levées par des modifications apportées au projet ne caractérise pas, par elle-même, une illégalité ; que l’association Carton Rouge et M. X, à cet égard, ne tirent aucune conséquence de leur propre argumentation selon laquelle l’avis de la commission d’enquête devrait être tenu pour défavorable, faute pour le conseil de la communauté urbaine de Lyon d’avoir modifié le projet de plan local d’urbanisme de façon à lever la réserve susmentionnée ; que le point de savoir si la prise en compte de cette réserve dans l’orientation d’aménagement n° 15 plutôt que dans le règlement a ou non permis de la lever, compte tenu de la portée juridique respective de ces composantes du plan local d’urbanisme, n’est dès lors d’aucune utilité pour la solution du litige ; qu’est de même dépourvue de toute incidence sur la régularité de la procédure ayant abouti au vote de la délibération contestée l’allégation des requérants selon laquelle la réserve en cause nécessite la réalisation d’une ligne de métro de cinq kilomètres ;

21. Considérant que l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale ;

22. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 28 de la loi susvisée du 22 juillet 2009 : « I. ― Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports, destinées à permettre l’organisation en France d’une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire (…) ou une ligue professionnelle (…), ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d’intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations (…). / II. ― Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I. (…) » ; que les délibérations prescrivant puis approuvant la révision ou la modification d’un document d’urbanisme, quand bien même la procédure en cause aurait pour seule finalité de permettre la réalisation d’une enceinte sportive déclarée d’intérêt général en application de la disposition précitée, ne constituent pas des actes pris pour l’application de l’arrêté édicté à cet effet par le ministre chargé des sports, qui n’en constitue pas davantage la base légale ni ne forme avec elles une opération complexe ; que l’association Carton Rouge et M. X ne peuvent dès lors, en tout état de cause, utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 23 mai 2011 inscrivant le Grand stade de l’Olympique Lyonnais et ses équipements connexes sur la liste des enceintes sportives déclarées d’intérêt général au titre de l’article 28 de la loi du 22 juillet 2009 ;

23. Considérant, d’autre part, que le « protocole précisant les engagements des partenaires », passé le 13 octobre 2008 entre la société Foncière du Montout, la communauté urbaine de Lyon, le préfet du Rhône, le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (Sytral), le département du Rhône et la commune de Décines-Charpieu, quelles qu’en soit la nature, les stipulations et la portée juridique, ne saurait constituer la base légale de la délibération contestée, dont ni l’existence ni le contenu ne peuvent en tout état de cause être tributaires d’engagements contractuels ; que les requérants n’excipent dès lors pas utilement de la validité de ce protocole d’accord ; qu’en se bornant par ailleurs à relever que ce dernier est cité à plusieurs reprises dans les pièces du dossier de révision du plan local d’urbanisme et à spéculer sur l’action en responsabilité que pourrait éventuellement engager la société OL Groupe en cas d’échec du projet, l’association Carton Rouge et M. X n’apportent aucun élément de nature à établir que la communauté urbaine de Lyon aurait méconnu l’étendue de ses prérogatives et de son pouvoir d’appréciation en matière d’urbanisme en s’estimant liée par les clauses, au demeurant générales et imprécises, dudit accord, que ce soit pour engager la procédure en litige ou pour en déterminer le contenu ;

24. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme » ;

25. Considérant, d’une part, que la révision litigieuse du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon classe le site du Montout en secteur AUIL, secteur ayant vocation, lors de son ouverture à l’urbanisation, « à recevoir les grands équipements sportifs, de loisir ou culturel de niveau d’agglomération, permettant, en outre, des activités économiques liées à ces équipements » ; que ce secteur relève de la zone dite « AU sous condition », ou AUs.co, définie par le règlement comme « une zone spécialisée regroupant les espaces peu ou non bâtis ou équipés, destinés à recevoir des extensions urbaines de l’agglomération, dans le respect des conditions d’aménagement et d’équipement définies par le projet d’aménagement et de développement durable, le règlement et les orientations d’aménagement par quartier ou secteur » et où « dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation, seule la gestion du bâti existant est admise » ; que l’article 2.1.2 dudit règlement subordonne l’ouverture à l’urbanisation du secteur AUIL à des conditions tenant notamment à sa desserte extérieure par des voiries routières et réseaux divers de capacité suffisante ; qu’il se déduit sans ambiguïté de ces dispositions que la zone AUs.co relève du troisième alinéa de l’article R. 123-6 précité du code de l’urbanisme, et non de son deuxième alinéa, dont la méconnaissance est dès lors inutilement invoquée par l’association Carton Rouge et M. X ;

26. Considérant, d’autre part, que les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à ce que l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur classé en zone AU pour l’heure insuffisamment desservi ne soit pas subordonnée à une future révision ou modification du plan local d’urbanisme, mais à un ensemble de conditions d’ores et déjà définies par ce dernier, dès lors que, dans l’attente de la réalisation de ces conditions, il demeure inconstructible ; que l’article 2.1.1 AUs.co du règlement n’autorise dans la zone AUs.co, pour l’essentiel, que les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes sous réserve qu’ils soient compatibles avec la vocation et les conditions d’aménagement du secteur en cause, et fixe ainsi une règle d’inconstructibilité ; que, par ailleurs, l’orientation d’aménagement n° 15 relative au site du Montout, modifiée après l’enquête publique dans les conditions décrites ci-dessus, définit avec suffisamment de précision la capacité des infrastructures de desserte du secteur nécessaires à son ouverture à l’urbanisation, ainsi que les modalités de cette dernière, sans que ce constat ne puisse être remis en cause par la critique, d’une particulière confusion, développée à l’encontre des emplacements réservés, dont l’objet est au demeurant défini avec une précision suffisante ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la révision en litige du plan local d’urbanisme n’avait pas à comporter elle-même les modifications nécessaires à la réalisation de ces infrastructures, qui peuvent légalement procéder de mises en compatibilité accompagnant leur déclaration d’utilité publique ; qu’enfin la circonstance que le plan local d’urbanisme ne précise pas la date de l’ouverture à l’urbanisation, qui dépend du caractère suffisamment certain de la réalisation des travaux de desserte, est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du troisième alinéa de l’article R. 123-6 a été à bon droit rejeté par le tribunal ;

27. Considérant enfin que l’allégation selon laquelle le classement du secteur du Montout en zone AU inconstructible aurait pour but de minimiser temporairement la valeur des terrains dans la perspective de leur cession à la société Foncière du Montout et serait en conséquence entaché de détournement de pouvoir ou de procédure est dépourvue de tout commencement de preuve ;

28. Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière (…) / Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages » ;

29. Considérant que les principes d’implantation définis par l’orientation d’aménagement n° 15 prévoient d’implanter le stade à moins de cent mètres de l’axe de la rocade Est de Lyon, qui a le statut de route express au sens de l’article L. 151-1 du code de la voirie routière, et dérogent donc à la règle de recul fixée par le premier alinéa de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme ; que cette dérogation, toutefois, fait l’objet de développements spécifiques du rapport de présentation, lequel comporte ainsi une section intitulée « mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme », qui en expose les objectifs en termes de nuisances acoustiques, de perceptions visuelles et d’articulation avec le réseau viaire existant et en analyse les effets sur le trafic routier et sur la sécurité publique en général ; que cette partie du rapport de présentation, qui n’avait pas à préciser la distance exacte entre la rocade Est et le futur stade, s’appuie sur des spécificités locales, contrairement à ce qui est soutenu, en particulier la proximité d’une zone pavillonnaire, l’organisation des dessertes du site et l’originalité de l’affectation qui lui est assignée ; qu’elle constitue ainsi, à l’examen des justifications qu’elle apporte, l’étude prévue par les dispositions précitées, lesquelles n’imposent pas que cette étude soit contenue dans un document matériellement distinct du rapport de présentation, et n’ont donc pas, à ce titre, été méconnues ;

30. Considérant qu’en se bornant à souligner les effets potentiellement dévastateurs d’accidents routiers impliquant les véhicules de transport de matières dangereuses et l’importance de la superficie disponible dans le secteur du Montout, l’association Carton Rouge et M. X ne démontrent pas que la dérogation susmentionnée au recul normalement imposé par l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation ;

31. Considérant que les dispositions du 4° de l’article L. 111-1-2 qui permettent l’adoption de délibérations autorisant les constructions en dehors des parties actuellement urbanisées du territoire communal à condition, notamment, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques, sont applicables uniquement en l’absence de plan local d’urbanisme et ne peuvent dès lors, par hypothèse, être invoquées à l’encontre d’une délibération approuvant la révision d’un tel plan ; que les requérants n’invoquent pas plus utilement l’article R. 111-13 du même code en vertu duquel un projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose la réalisation d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec les ressources de la commune, cette disposition régissant uniquement la délivrance des autorisations d’urbanisme et étant au surplus inapplicable, elle aussi, dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ;

32. Considérant que les critiques développées par l’association Carton Rouge et M. X à propos des effets du projet sur l’emploi, de l’atteinte au droit de propriété résultant des expropriations nécessaires à l’aménagement des infrastructures par ailleurs déclarées d’utilité publique, lesquelles ne sont pas concernées par la procédure en litige, des dépenses publiques y afférentes, du prix de cession des terrains ou encore du devenir du stade de Gerland ne sauraient remettre en cause l’intérêt général attaché à la révision du plan local d’urbanisme et le parti d’aménagement qui en procède, qui visent à rendre possible la réalisation d’un stade de grande capacité répondant, en termes de confort et de sécurité, aux exigences des compétitions les plus prestigieuses, en particulier du championnat « Euro 2016 » dont l’organisation a été confiée à la France par l’Union des associations européennes de football ; que les requérants n’apportent par ailleurs aucun élément précis de nature à établir que cette révision, en ce qu’elle augure l’urbanisation d’un secteur représentant une superficie de 50 hectares et nécessite à cet effet de nouvelles infrastructures de desserte, induit une détérioration de l’environnement et du cadre de vie telle que les principes d’aménagement retenus pour le secteur considéré seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’ils ne démontrent pas davantage, par leurs seules affirmations, qu’une telle erreur manifeste d’appréciation résulterait en outre d’une sous-estimation des besoins en stationnement et en transports en commun, d’un surdimensionnement du secteur AUIL au regard des équipements sportifs envisagés ou de l’inutilité alléguée d’adjoindre au stade un centre d’entraînement ;

33. Considérant qu’eu égard au motif d’urbanisme qui fonde la délibération contestée, la circonstance qu’elle permet la réalisation du projet privé porté par la société Foncière du Montout ne saurait caractériser le détournement de pouvoir allégué ;

34. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association Carton Rouge et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;

Sur l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :

35. Considérant que les mémoires de l’association Carton Rouge et M. X n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse, et ne comportent dès lors aucun passage pouvant être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire, au sens de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduit à l’article L. 741-2 du code de justice administrative ; que la demande de la communauté urbaine de Lyon tendant à la suppression de tels passages ne peut dès lors qu’être rejetée ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

36. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine de Lyon tendant à la condamnation de l’association Carton Rouge et de M. X à lui rembourser tout ou partie des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l’association Carton Rouge et de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Lyon tendant à l’application des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Carton Rouge, à M. Y X et à la communauté urbaine de Lyon.

Délibéré après l’audience du 2 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.

Le rapporteur, Le président,

D. ZUPAN J.F. MOUTTE

La greffière,

V. VEZINAUD

La République mande et ordonne au ministre de l’égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juillet 2013, n° 13LY00418