Cour administrative d'appel de Lyon, 7 juillet 2015, n° 14LY02152

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 7 juill. 2015, n° 14LY02152
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 14LY02152
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 29 avril 2014, N° 1100937

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

N° 14LY02152

____________

Société X Y

____________

Ordonnance du 7 juillet 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PRÉSIDENT-ASSESSEUR DE LA 2e CHAMBRE

DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

JUGE DES REFERES

Vu la requête, enregistrée sous le n° 14LY02152 le 15 juillet 2014 au greffe de la Cour, présentée pour la société X Y, dont le siège social est situé XXX ;

La société X Y demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mise en recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, d’une part, au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, d’autre part, au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006 ainsi que des amendes mises à sa charge sur le fondement de l’article 1737 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ;

Elle soutient que :

— sa demande est justifiée par l’urgence dès lors que la société serait dans l’impossibilité de faire face à des mesures de recouvrement sans compromettre sa viabilité ;

— il existe un doute sérieux sur l’exigibilité et le bien-fondé des impositions mises à sa charge ; la société X Y pouvait exercer son droit à déduction conformément aux dispositions des articles 269 2-c et 271 I-2 du code général des impôts ; les redevances versées par la société X Y pour bénéficier d’un droit de copie des logiciels Needle constituent une charge déductible de ses résultats et non une immobilisation ; à tout le moins, la société peut procéder à l’amortissement du droit de copie des logiciels considérés comme un actif immobilisé, la doctrine administrative 4 A-215, n° 11, du 9 mars 2001 prévoyant qu’en cas d’erreur, le contribuable peut en réparer les conséquences par voie de réclamation préalable ou, dans le cadre d’un contentieux fiscal, par voie de compensation ; s’agissant des amendes qui lui ont été infligées, les deux avis de mise en recouvrement ne répondent pas aux prescriptions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu’ils ne mentionnent ni la nature de l’amende ni le texte du code général des impôts qui la prévoit ; le défaut de réponse aux observations présentées par la société X Y au procès-verbal du 6 mars 2008 constitue une irrégularité substantielle de procédure ; l’amende prévue à l’article 1737-I du code général des impôts ne peut concerner que l’émetteur de la facture fictive ; l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les factures litigieuses émanent de la société X Y ; s’agissant des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, en application des dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, l’administration ne pouvait émettre la proposition de rectification concernant l’exercice 2004 avant la fin des opérations de vérification ; les dotations aux amortissements comptabilisées au titre des travaux facturés par l’entreprise de M. Z A constituent des charges déductibles ; les cadeaux faits à la clientèle, les dépenses d’entretien de la piscine, les travaux d’imprimerie ainsi que les primes d’assurance des véhicules de la société constituent des charges déductibles ; le profit sur le Trésor allégué par l’administration est sans fondement dans la mesure où la société remplissait les conditions de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ; la contribution à l’impôt sur les sociétés est contestée pour les mêmes motifs que ceux développés en matière d’impôt sur les sociétés ; les majorations prévues à l’article 1729 du code général des impôts ne peuvent se cumuler avec l’amende prévue à l’article 1737 du même code ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu, la requête n° 14LY02075 enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2014, présentée pour la société X Y, dont le siège social est situé XXX ;

La société X Y demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1100937 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ainsi qu’au rétablissement du montant de 98 662 euros correspondant au déficit constaté à la clôture de l’exercice 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

La société X Y soutient que la facture du 31 décembre 2007 d’un montant de 101 660 euros portant sur des « prestations année 2007 » consistant en la mise à disposition du personnel de la société PGE Informatique pour la réalisation de travaux informatiques à son profit a été réglée en avril 2007 par le versement d’un acompte de 119 600 euros sous la forme d’un effet de commerce arrivant à échéance le 16 avril 2007 ; que le trop versé a été pris en compte dans les prestations de mise à disposition de personnel dues au titre de l’exercice 2008 ; que la société X Y pouvait exercer son droit à déduction conformément aux dispositions des articles 269 2-c et 271 I-2 du code général des impôts ; que les redevances versées par la société X Y pour bénéficier d’un droit de copie des logiciels Needle constituent une charge déductible de ses résultats et non une immobilisation ; qu’elle est fondée à se prévaloir des instructions administratives 4 C-2111 n° 12 et 4 C-421 du 30 octobre 1997 ; qu’à tout le moins, la société peut procéder à l’amortissement du droit de copie des logiciels considérés comme un actif immobilisé, la doctrine administrative 4 A-215, n° 11, du 9 mars 2001 prévoyant qu’en cas d’erreur, le contribuable peut en réparer les conséquences par voie de réclamation préalable ou, dans le cadre d’un contentieux fiscal, par voie de compensation ; qu’elle est en droit d’imputer le déficit constaté au titre de l’exercice 2007 sur les bénéfices réalisés au titre des exercices 2004 et 2005 alors même que ces bénéfices résulteraient d’un rehaussement consécutif à un contrôle fiscal ; que les dispositions de l’article 46 quater O-S de l’annexe III au code général des impôts ont été jugées illégales dès lors qu’elles rajoutent des restrictions à la loi ; que le montant de ce déficit doit être constaté à hauteur de 98 662 euros ;

Vu la requête 14LY02250, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2014, présentée pour la société X Y, dont le siège social est situé XXX ;

La société X Y demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1103070 du 30 avril 2014 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a limité le montant du déficit constaté à la clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2007 à la somme de 28 662 euros ;

2°) de rétablir le montant du déficit au titre de l’exercice clos en 2007 à la somme de 98 662 euros ;

La société X Y soutient qu’elle était en droit d’imputer le déficit constaté au titre de l’exercice 2007 sur les bénéfices réalisés au titre des exercices 2004 et 2005 alors même que ces bénéfices résulteraient d’un rehaussement consécutif à un contrôle sur place ; que compte-tenu des moyens développés devant la Cour relatifs aux suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007, le déficit imputable s’élève effectivement à la somme de 98 662 euros ;

Vu la requête n° 14LY02256, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2014, présentée pour la société X Y, dont le siège social est situé XXX ;

La société X Y demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1102312 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de la contribution audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de prononcer la décharge de l’amende pour recours abusif qui lui a été infligée par le Tribunal ;

La société X Y soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, l’administration ne pouvait émettre la proposition de rectification concernant l’exercice 2004 avant la fin des opérations de vérification ; que les propositions de rectification ne sont pas suffisamment motivées dès lors que l’administration n’indique pas l’origine de deux factures des 30 novembre 2004 et 31 octobre 2005 ; que l’absence de copie de ces factures jointe à la proposition de rectification a privé la contribuable de répondre utilement à la proposition de rectification dès lors qu’elle n’avait pas connaissance de ces factures ; elle est fondée à se prévaloir de l’instruction administrative 13L 66606 n° 2, 3, 4, 5 du 21 septembre 2006 précisant les obligations d’information et de communication qui s’appliquent quelle que soit la procédure d’imposition ; que le profit sur le Trésor allégué par l’administration est sans fondement dans la mesure où la société remplissait les conditions de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ; que c’est à tort que l’administration a considéré que deux factures auraient été émises et les a taxées comme produits imposables ; que les cadeaux faits à la clientèle, les dépenses d’entretien de la piscine, les travaux d’imprimerie ainsi que les primes d’assurance des véhicules de la société constituent des charges déductibles ; que les dotations aux amortissements comptabilisées au titre des travaux facturés par l’entreprise de M. Z A constituent des charges déductibles ; que la contribution à l’impôt sur les sociétés est contestée pour les mêmes motifs que ceux développés en matière d’impôt sur les sociétés ; que les majorations prévues à l’article 1729 du code général des impôts ne peuvent se cumuler avec l’amende prévue à l’article 1737 du même code ; que l’amende pour recours abusif infligée par les premiers juges n’est pas fondée ;

Vu la requête, n° 14LY02254, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2014, présentée pour la société X Y, dont le siège social est situé XXX ;

La société X Y demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1102343 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ainsi que l’amende pour recours abusif qui lui a été infligée par le Tribunal ;

La société X Y soutient que la proposition de rectification du 19 décembre 2007, établie avant la fin des opérations de vérification, est intervenue prématurément en méconnaissance des dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses d’imprimerie et à des travaux réalisés par l’entreprise A au cours de l’année 2005 est déductible ; que les pénalités de 80 % et de 40 % qui lui ont été infligées ne sont pas justifiées et ne peuvent se cumuler avec celles qui lui ont été infligées en application de l’article 1737-I du code général des impôts ; que l’amende pour recours abusif n’est pas justifiée ;

Vu la requête, n° 14LY02247, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2014, présentée pour la SARL X Y dont le siège social est situé XXX ;

La SARL X Y demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1102345 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2004 et 2005 sur le fondement des dispositions du 2° du I de l’article 1737 du code général des impôts et l’a condamnée à payer une amende pour recours abusif d’un montant de 2 000 euros ;

2°) de prononcer la décharge desdites amendes ;

La SARL X Y soutient que l’amende relative à l’année 2004 est prescrite depuis le 1er janvier 2008 ; que les deux avis de mise en recouvrement ne répondent pas aux prescriptions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu’ils ne mentionnent ni la nature de l’amende ni le texte du code général des impôts qui la prévoit ; que le défaut de réponse aux observations présentées par la société X Y au procès-verbal du 6 mars 2008 constitue une irrégularité substantielle de procédure ; que l’amende prévue à l’article 1737-I du code général des impôts ne peut concerner que l’émetteur de la facture fictive ; que l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les factures litigieuses émanent de la société X Y ; qu’en contradiction avec la doctrine administrative du 19 février 2007, 13N-1-07 n° 155 dont la société entend se prévaloir, l’administration ne prouve pas que les prestations qui ont été facturées n’ont pas été réalisées ; que l’amende pour recours abusif n’est pas justifiée ;

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la décision en date du 3 novembre 2014 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme C, président-assesseur de la deuxième chambre, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…)» ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-13. » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » ;

Considérant que, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522 1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique ; qu’il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête ; que s’agissant d’une requête présentée au juge des référés de la Cour administrative d’appel, le président de la Cour, ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, donner acte du désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d’autre part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition ;

Considérant que la société X Y, ayant pour objet le conseil en comptabilité, en gestion et en informatique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006 à l’issue de laquelle elle a fait l’objet de suppléments d’impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, concomitamment, aux termes d’un procès-verbal pour présentation de fausses factures en date du 6 mars 2008, elle s’est vu infliger des amendes correspondant à 50 % du montant de deux factures qui ont été regardées comme fictives sur le fondement de l’article 1737-I du code général des impôts ; qu’elle a également fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d’impôt sur les sociétés, et a réduit le montant du déficit constaté à la clôture dudit exercice ; que le Tribunal administratif de Grenoble n’ayant pas fait droit à sa demande de décharge de ces impositions, la société X Y a relevé appel des jugements susvisés et a demandé la décharge des impositions contestées ; que, par une requête enregistrée sous le n° 14LY02152, la société X Y sollicite la suspension des avis de mise en recouvrement rendus exécutoires les 19 décembre 2008 et 30 juillet 2010 ;

Considérant qu’aux termes des arrêts en date des 24 février, 17 mars et 5 mai 2015, la Cour de céans a statué sur les requêtes enregistrées sous les n° 14LY02247, 14LY02254, 14LY02256, 14LY02075 et 14LY02250 tendant à l’annulation des jugements attaqués et à la décharge des impositions contestées ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension des avis de mise en recouvrement rendus exécutoires les 19 décembre 2008 et 30 juillet 2010 sont devenues sans objet ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société X Y.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société X Y et au ministre des finances et des comptes publics.

Fait à Lyon, le 7 juillet 2015.

Le président-assesseur,

Juge des référés,

B C

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Le greffier,

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