CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 16BX03107, Inédit au recueil Lebon
TA Poitiers
Rejet 9 juin 2016
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CAA Bordeaux
Rejet 20 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a jugé que l'intérêt à agir des requérants n'était pas suffisant pour justifier l'annulation des permis.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les documents fournis étaient suffisants pour apprécier le projet.

  • Rejeté
    Absence de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions ne nécessitaient pas une motivation formelle pour être valides.

  • Rejeté
    Non-consultation de la commune limitrophe

    La cour a constaté que la commune en question n'était pas limitrophe du projet.

  • Rejeté
    Atteinte à la santé publique

    La cour a jugé que les risques pour la santé n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Impact sur les paysages et monuments historiques

    La cour a estimé que l'impact visuel était faible et ne justifiait pas l'annulation des permis.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante et n'avait donc pas à rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. et Mme Q…, qui contestaient le jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté leur demande d'annulation de deux arrêtés préfectoraux autorisant la société MSE La Prévôterie (devenue ECM Energie France) à construire des éoliennes sur les territoires des communes de Coivert et Villeneuve-la-Comtesse. Les requérants invoquaient plusieurs moyens, notamment des vices de procédure, des atteintes aux paysages et monuments historiques, des risques pour la santé publique et une méconnaissance du principe de précaution. La cour a examiné chacun de ces moyens et a conclu à leur rejet, estimant que les arrêtés étaient légaux et que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. La cour a donc confirmé le jugement du tribunal administratif et rejeté la requête de M. et Mme Q…, ainsi que les conclusions de la société ECM Energie France fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. - formation à 3, 20 nov. 2018, n° 16BX03107
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 16BX03107
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 9 juin 2016, N° 1403301
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037640779

Sur les parties

Texte intégral

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