Infirmation partielle 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 15 janv. 2021, n° 18/20428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20428 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 juillet 2018, N° 15/00332 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José DURAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMA SA c/ SARL LINERS FRANCE, Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA AXA FRANCE IARD, Société SMABTP, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA CHUBB EUROPEAN GROUP SE ANCIENNEMENT DENOMMEE CHUB B EUROPEAN GROUP LIMITED, SCP SCP YVES COUDRAY - CHRISTOPHE ANCEL, SARL ADG STE D'ARCHITECTURE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 15 JANVIER 2021
(n° /2021, 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20428 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6K4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 15/00332
APPELANTE
SA SMA prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMES
Monsieur D X
[…]
91830 LE C MONTCEAUX
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Madame L M EPOUSE X épouse X
[…]
91830 LE C MONTCEAUX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Monsieur Y, Z, E B
[…]
[…]
Représenté par Me Eric ALLERIT, membre de la SELARL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1210, constitué aux lieu et place de Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 selon courrier du 21 décembre 2020
SARL LINERS FRANCE Représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thibault DE PIMODAN de la SELARL BLACKSTONE, avocat au barreau de PARIS
SCP G C en la personne de Maître Christophe ANCEL, mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL POLE CONSTRUCTIONS ayant son siège […]
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
SMABTP Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SPCAI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes
[…] et I J
[…]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
SA CHUBB EUROPEAN GROUP SE ANCIENNEMENT DENOMMEE CHUB B EUROPEAN GROUP LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Le Colisée, […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SARL K STE D’ARCHITECTURE, nom commercial: K ARCHITECTURE, agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame I-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président, chargée du rapport et Madame Valérie GUILLAUDIER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
I-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de président
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Valérie MORLET, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 18 décembre 2020 et prorogé au 15 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par I-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur D X et son épouse madame L M ont fait procéder à la construction de leur maison d’habitation avec piscine semi-intérieure au […] de la Guiche au C MONTCEAUX (91). Ils ont à cette fin souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la compagnie MMA IARD.
Sont intervenus à l’opération :
— la SARL K ARCHITECTURE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, chargée d’une mission complète de maîtrise d''uvre,
— Monsieur Y B, exerçant sous l’enseigne LC ENGINEERING, assuré auprès de la SMABTP, chargé d’une mission d’ordonnancement, de coordination et de pilotage,
— la société Pôle Construction, assurée auprès de la société SMA, titulaire du lot 'Cloisons Doublages Faux plafonds',
— la SARL LINERS FRANCE, assurée auprès d’ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, titulaire du lot 'piscine-déshumidification’ et 'déshumidificateur',
— la société SPCAI, assurée auprès de la compagnie AXA et depuis liquidée judiciairement, titulaire du lot 'Plomberie VMC'.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été établi le 18 novembre 2007.
En 2009, Monsieur et Madame X se sont plaints de problèmes de condensation, infiltration, dégradation des parois et moisissures que l’assureur dommages ouvrage a refusé de prendre en charge.
Par ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry des 04 février, 04 octobre 2011, 17 janvier, 03 avril 2012, 24 mai et 05 juillet 2013, une expertise a été ordonnée, confiée à monsieur N O. L’expert a déposé son rapport le 25 septembre 2014 à la suite de quoi les maîtres d’ouvrage ont demandé réparation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Décision déférée
Par jugement du 05 juillet 2018, le tribunal a statué de la façon suivante :
— DÉCLARE irrecevables les demandes à l’encontre de la SARL PÔLE CONSTRUCTION ;
— CONSTATE que la société d’assurance MMA IARD n’est pas recevable à soulever devant le
tribunal saisi au fond l’exception de nullité d’une assignation du 30 novembre 2010 ;
— DÉCLARE recevables comme non prescrites les demandes de monsieur D X et de son épouse madame L M à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, venant aux droits de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED ;
— CONDAMNE in solidum la SARL K ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL LINERS FRANCE et son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, venant aux droits de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, à verser une indemnité de mille neuf cent soixante cinq euros et dix centimes (l.965,l0 €) hors taxes à monsieur D X et à son épouse madame L M au titre de la remise en service de la PAC, du raccordement de l’évacuation des condensats de la batterie froide du déshumidificateur et de la modification de la position du filtre du déshumidificateur ;
— DIT que la responsabilité de ces dommages est attribuée à la SARL K ARCHITECTURE à hauteur de 30 % et à la SARL LINERS FRANCE à hauteur de 70 %, étant rappelé que ce partage de responsabilité n’est pas opposable aux époux X ;
— CONDAMNE in solidum la SARL K ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser une indemnité de huit mille cinq cents euros (8500 €) hors taxes à monsieur D X et à son épouse madame L M au titre de la réalisation d’un mur en parpaing pour isoler la piscine du mur porteur de la maison ainsi que de la pose et dépose de la porte coulissante ;
— DIT que la responsabilité de ces dommages est attribuée à hauteur de 100 % à la SARL K ARCHITECTURE ;
— CONDAMNE in solidum Ia SARL K ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL LINERS FRANCE et son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, venant aux droits de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’entreprise SPCAI, ainsi que la SA SMA anciennement SAGENA en qualité d’assureur de la SARL PÔLE CONSTRUCTION, à verser une indemnité de dix sept mille huit cent quatre vingt dix euros (17.890 €) hors taxes à monsieur D X et à son épouse madame L M au titre de la pose d’un liner armé et du traitement de la moisissure dans la piscine ;
— DIT que la responsabilité de ces dommages est attribuée à hauteur de 25 % à la SARL K ARCHITECTURE, à la SARL LINERS FRANCE à hauteur de 25%, à l’entreprise SPCAI à hauteur de 25%, et à la SARL PÔLE CONSTRUCTION à hauteur de 25 %, étant rappelé que ce partage de responsabilité n’est pas opposable aux époux X ;
— CONDAMNE in solidum la SARL K ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’entreprise SPCAI, à verser une indemnité de cinq mille neuf cent cinquante euros (5.950 €) hors taxes à monsieur D X et à son épouse madame L M au titre du double flux de la piscine ;
— DIT que la responsabilité de ce dommage est attribuée à hauteur de 30 % à la SARL K ARCHITECTURE et à l’entreprise SPCAI à hauteur de 70 %, étant rappelé que ce partage de responsabilité n’est pas opposable aux époux X ;
— CONDAMNE in solidum la SARL K ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’entreprise SPCAI, ainsi que monsieur Y B et son assureur la société SMABTP, à verser une
indemnité de deux mille trois cent quatre vingts euros (2.380 €) hors taxes à monsieur D X et à son épouse madame L M au titre de la création des entrées d’air des pièces sèches ;
— DIT que la responsabilité de ce dommage est attribuée à hauteur de 20 % à la SARL K ARCHITECTURE, à l’entreprise SPCAI à hauteur de 60 % et monsieur Y B à hauteur de 20 %, étant rappelé que ce partage de responsabilité n’est pas opposable aux époux X ;
— CONDAMNE in solidum la SARL K ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que monsieur Y B et son assureur la société SMABTP, à verser une indemnité de mille deux cent quatre vingt deux euros (1.282 €) hors taxes à monsieur D X et à son épouse madame L M au titre du détalonnage des portes des pièces sèches et du raccordement de la batterie chaude du déshumidificateur ;
— DIT que la responsabilité de ce dommage est attribuée à hauteur de 70 % à la SARL K ARCHITECTURE, et à monsieur Y B à hauteur de 30 %, étant rappelé que ce partage de responsabilité n’est pas opposable aux époux X ;
— CONDAMNE in solidum la SARL K ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’entreprise SPCAI, la SARL LINERS FRANCE et son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, venant aux droits de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, ainsi que monsieur Y B et son assureur la société SMABTP, à verser une indemnité de cinq mille trois cent cinq euros (5.305 €) hors taxes à monsieur D X et à son épouse madame L P au titre du remplacement de menuiseries piscine et rez-de-chaussée ;
— DIT que la responsabilité de ce dommage est attribuée à hauteur de 25 % à la SARL K ARCHITECTURE, à monsieur Y B à hauteur de 10 %, à l’entreprise SPCAI à hauteur de 40 % et à la SARL LINERS FRANCE à hauteur de 25 %, étant rappelé que ce partage de responsabilité n’est pas opposable aux époux X ;
— CONDAMNE in solidum la SARL K ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la SA SMA anciennement SAGENA en qualité d’assureur de la SARL PÔLE CONSTRUCTION à verser une indemnité de dix sept mille quatre vingt dix sept euros (17.097 €) hors taxes à monsieur D X et à son épouse madame L M au titre de la reprise des doublages piscine et faux plafonds ;
— DIT que la responsabilité de ce dommage est attribuée à la SARL K ARCHITECTURE à hauteur de 40 % et à la SARL PÔLE CONSTRUCTION à hauteur de 60 %, étant rappelé que ee partage de responsabilité n’est pas opposable aux époux X ;
— CONDAMNE in solidum la SARL K ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’entreprise SPCAI, ainsi que monsieur Y B et son assureur la SMABTP, à verser une indemnité de trois mille deux cent cinquante quatre euros et soixante six centimes (3.254,66 €) hors taxes à monsieur D X et à son épouse madame L M au titre du remplacement ou de la rénovation du parquet des chambres ;
— DIT que la responsabilité de ce dommage est attribuée à la SARL K ARCHITECTURE à hauteur de 30 %, à l’entreprise SPCAI à hauteur de 60 % et à monsieur Y B à hauteur de 10 %, étant rappelé que ce partage de responsabilité n’est pas opposable aux époux X ;
— CONDAMNE in solidum la SARL K ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’entreprise SPCAI, la SARL LINERS FRANCE et son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, venant aux droits de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, ainsi que monsieur Y B et son assureur la société SMABTP et la SA SMA anciennement SAGENA en qualité d’assureur de la SARL PÔLE CONSTRUCTION à verser une indemnité de quarante quatre mille euros (44.000 €) à monsieur D X et à son épouse madame L M au titre de leur préjudice de jouissance ;
— DIT que la responsabilité de ce dommage est attribuée à la SARL K ARCHITECTURE à hauteur de 30 %, à la SARL PÔLE CONSTRUCTION à hauteur de 20 %, à l’entreprise SPCAI à hauteur de 20 %, à la SARL LINERS FRANCE à hauteur de 20 % et à monsieur Y B à hauteur de 10 %, étant rappelé que ce partage de responsabilité n’est pas opposable aux époux X ;
— CONDAMNE monsieur Y B et son assureur la société SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’entreprise SPCAI, la SARL LINERS FRANCE et son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, venant aux droits de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, ainsi que la SA SMA anciennement SAGENA en qualité d’assureur de la SARL POLE CONSTRUCTION, à garantir, chacun pour sa part de responsabilité respective, la SARL K ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en cas de paiement des indemnités allouées excédant la part de la responsabilité de celle-ci ;
— CONDAMNE la SARL K ARCHITECTURE et son assureur 1a MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que monsieur Y B et son assureur la société SMABTP, à garantir, chacun pour sa part de responsabilité respective, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’entreprise SPCAI en cas de paiement des indemnités allouées excédant la part de la responsabilité de celle-ci ;
— CONDAMNE la SARL K ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à garantir, pour leur part de responsabilité respective, monsieur Y B en cas de paiement des indemnités allouées excédant la part de la responsabilité de celui-ci ;
— CONDAMNE la SARL K ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL LINERS FRANCE et son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, venant aux droits de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, ainsi que la SA SMA anciennement SAGENA en qualité d’assureur de la SARL PÔLE CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’entreprise SPCAI, à garantir, chacun pour sa part de responsabilité respective, la société SMABTP en qualité d’assureur de monsieur Y B en cas de paiement des indemnités allouées excédant la part de la responsabilité de celui-ci ;
— CONDAMNE la SARL K ARCHITECTURE, à garantir, dans les limites de sa part de responsabilité, la SA SMA anciennement SAGENA en qualité d’assureur de la SARL PÔLE CONSTRUCTION en cas de paiement des indemnités allouées excédant la part de la responsabilité de celle-ci ;
— DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP ne seront tenues, au titre des garanties facultatives que dans les limites de la police souscrite ;
— CONDAMNE la SARL K ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANÇAIS, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’entrepríse SPCAI, la SARL LINERS FRANCE et son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, venant aux droits de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, ainsi que monsieur Y B et son assureur la société SMABTP et la SA SMA anciennement SAGENA en qualité d’assureur de la SARL PÔLE CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais de référé et d’expertise, ainsi qu’à verser une somme de quatre mille euros (4 000 €) à monsieur D X et à son épouse madame L M en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
— AUTORISE Maître R S-T à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
*
La société SMA a interjeté appel le 27 août 2018.
Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits et des demandes, aux conclusions signifiées en dernier lieu aux dates suivantes :
— conclusions du 18 avril 2019 de la société SMA,
— conclusions du 18 avril 2019 de Monsieur et Madame X,
— conclusions du 19 avril 2019 de la société MMA IARD,
— conclusions du 05 mai 2019 de la société K Architecture et de la MAF,
— conclusions du 05 août 2019 de Monsieur B,
— conclusions du 21 février 2019 de la SMABTP,
— conclusions du 17 février 2020 de la société Liners France,
— conclusions du 09 mai 2019 de la société Chubb European Group SE,
— conclusions du 25 février 2019 de la société Axa France IARD.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 octobre 2020.
*
La déclaration d’appel a été signifiée à la SCP C Ancel prise en la personne de Maître C en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pôle Construction par acte du 06 novembre 2018 déposé à l’étude de l’huissier. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par défaut.
MOTIFS
A/ Sur les fins de non-recevoir
L’expert a constaté (page 110) que les travaux étaient affectés des désordres, malfaçons et inachèvements suivants :
— absence de double flux dans la maison et dans la pièce abritant la piscine,
— absence d’entrées d’air dans les pièces sèches,
— insuffisance de déshumidification (grilles inversées, filtre inaccessible),
— absence d’évacuation d’eau de la fosse,
— non-raccordement de la batterie chaude sur le déshumidificateur,
— doublages et faux plafonds de la piscine non hydrofuges.
Il a précisé que les conséquences en étaient :
— que les murs et faux plafonds du local piscine étaient recouverts de moisissures,
— la présence de moisissures dans les chambres attenantes à la piscine du rez de chaussée et de l’étage.
1° Fin de non-recevoir pour prescription biennale
La société Liners France fait valoir que le déshumidificateur qu’elle a mis en place est un élément d’équipement de l’ouvrage constitué par la piscine au même titre que la pompe ou le filtre, que pris isolément il ne s’agit pas d’un ouvrage de sorte que les désordres l’affectant relèvent de la garantie biennale et en conclut que la forclusion est acquise depuis le 18 novembre 2009.
La société Chubb European Group SE conclut dans le même sens.
Sur ce
Les premiers juges ont considéré que les désordres, en provoquant des moisissures sur les murs et plafonds de la salle de piscine et sur les plinthes et parquets de deux chambres, l’une attenante l’autre située au-dessus de la piscine, affectaient la destination de l’ouvrage car la maison ne pouvait pas être habitée dans des conditions de salubrité et de confort normales, et ils ont en conséquence fait application, à juste titre, de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
Or il convient de rappeler les termes de l’article 1792 alinéa 1 du code civil :
'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.'
Ainsi, il importe peu que l’origine d’un désordre de nature décennale affectant l’ouvrage réside notamment, comme en l’espèce, dans un élément d’équipement. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir pour prescription soulevée devant eux.
2° Fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile
Le maître d’oeuvre et la MAF soutiennent que la demande formée par les maîtres d’ouvrage tendant à leur condamnation au paiement d’une somme de 21 655 € au titre du changement de la porte
coulissante et du volet immergé est nouvelle.
Cependant, la cour constate qu’en première instance, les maîtres d’ouvrage demandaient, au lieu de la création d’un mur en parpaings pour 6 500 €, la pose et dépose de la porte coulissante pour 2 000 €, et le pose d’un liner armé pour 8 500 € (page 16 du jugement), retenues par le tribunal, la création d’une véranda remplaçant la porte coulissante donnant sur la partie extérieure, moyennant le prix bien supérieur de 62 600 €.
Ainsi, la demande tendant à l’ajout de la somme de 21 655 € constitue un simple accessoire de leur demande initiale, rendue nécessaire par le choix fait par les premiers juges de privilégier la solution préconisée par l’expert. Elle sera en conséquence déclarée recevable.
B/ Sur l’imputabilité du dommage
1° Imputabilité à la société K Architecture
À titre principal, le maître d’oeuvre et son assureur demandent l’infirmation de l’ensemble du jugement au motif que les désordres ne sont pas imputables à un fait causal ou à une faute commise par la société K Architecture.
Sur ce
Les premiers juges ont fait application de la garantie décennale à tous les travaux de reprise de désordres prescrits par l’expert judiciaire et dont le coût était demandé par les maîtres d’ouvrage, à l’exception de la réalisation d’un mur en parpaings pour isoler la piscine du mur porteur de la maison et de la pose et dépose de la porte coulissante, ainsi qu’il résulte des motifs figurant en page 17 du jugement.
Cependant, il ressort des observations de l’expert (page 61), qui précise que la réalisation du mur en parpaings à bancher armé permettra d’isoler le poids de la piscine du mur porteur de la maison, ce qui permettra également la réalisation d’une meilleure étanchéité, qu’il existe un défaut d’étanchéité entre la piscine et le mur porteur. La cour observe que ce défaut de conception ne peut qu’avoir contribué à l’apparition du désordre d’humidité de nature décennale affectant le local et la piscine. Dès lors, toutes les condamnations prononcées contre le maître d’oeuvre le sont en application de la garantie décennale.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, la garantie décennale est due par 'tout constructeur d’un ouvrage' et l’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur tout architecte lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas contesté que Monsieur et Madame X avaient confié à la société K Architecture une mission complète de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de la construction de leur maison, ouvrage affecté d’un désordre de nature décennale, cette société est garante de plein droit, à leur égard, des désordres affectant cet ouvrage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute ou un fait causal.
De même, le tribunal a exactement jugé que la sous-traitance de la maîtrise d’oeuvre que la société K Architecture indiquait avoir confiée à Monsieur B n’avait pas eu pour effet de la libérer de ses engagements à l’égard des maîtres d’ouvrage.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce que la société K Architecture et la MAF ont été condamnées à indemniser les maîtres d’ouvrage du montant de tous les travaux de reprise.
2° Imputabilité du dommage à la société Pôle Construction
La société SMA soutient que la preuve que son assurée aurait réalisé les cloisons, doublages et faux
plafonds du local piscine n’est pas rapportée. Elle estime qu’il aurait été nécessaire, pour établir cette preuve, de produire un descriptif des travaux et la facture finale établie par l’entreprise. Elle en déduit que la preuve de l’imputabilité des dommages à son assurée n’est pas rapportée de sorte que la responsabilité de celle-ci ne peut être retenue et qu’en conséquence sa garantie doit être écartée.
Cependant, c’est par des motifs extrêmement détaillés et pertinents auxquels la cour renvoie que les premiers juges, après avoir décrit les pièces sur lesquelles ils se fondaient, ont écarté les objections opposées par l’assureur et ont considéré que la preuve était rapportée que les désordres affectant le local piscine étaient imputables à l’intervention de la société Pôle Construction.
Après examen :
— du devis émis par la société Pôle Construction pour les cloisons/doublages/faux plafonds moyennant le coût de 37 000 € HT,
— de l’ordre de service adressé à cette société par le maître d’oeuvre, pour ce lot et pour ce montant,
— de plusieurs compte-rendus de chantier mentionnant la société Pôle Construction en qualité de titulaire de ce lot,
— de la situation n° 1 émise par cette entreprise faisant état d’un avancement à hauteur de 75 %,
— de la photocopie du chèque de règlement de cette situation,
— de la situation n° 2 faisant état d’un avancement à 95 % et précisant que le montant égal à 75 % a été déjà perçu,
— de la preuve du règlement de la situation n° 2 par la production du relevé de compte courant des maîtres d’ouvrage,
la cour confirmera qu’il est démontré que la société Pôle Construction est intervenue sur le chantier pour réaliser le lot cloisons/doublages/faux plafonds, en particulier dans le 'local piscine', peu important qu’il ait ou non existé des travaux supplémentaires et étant rappelé au surplus que le paiement des travaux n’est pas une condition nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie décennale d’un constructeur.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que les moisissures affectant le local de la piscine et rendant l’ouvrage impropre à sa destination ont plusieurs causes, parmi lesquelles la pose de doublages et faux plafond non adaptés pour une ambiance humide et de placos non hydrofuges (page 74) car le développement des moisissures n’aurait pas été aussi important si les cloisons et faux plafonds avaient été adaptés aux locaux très humides (page 85).
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le dommage était imputable, entre autres causes, à l’intervention de la société Pôle Construction.
Au surplus, ainsi qu’ils l’ont également exactement relevé, la faute commise par le maître d’oeuvre n’est pas exonératoire de la garantie décennale. En effet, il ne s’agit pas d’une cause étrangère, au sens de l’article 1792 du code civil.
3° Imputabilité du dommage à la société SPCAI
La société Axa France IARD conclut que la preuve que le désordre entre dans la sphère d’intervention de son assurée, placée en liquidation judiciaire en cours de chantier, n’est pas rapportée, en l’absence de production d’un marché signé. Elle soutient qu’il n’est pas établi qu’une
ventilation double flux ait été commandée à son assurée, et qu’au demeurant, l’existence d’une ventilation simple flux était apparente et n’a pas fait l’objet de réserve. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les grilles d’entrée d’air étaient prévues au marché de son assurée et qu’à supposer qu’elles l’aient été, elle n’est pas responsable de leur absence dès lors qu’elle a abandonné le chantier. Enfin, elle conclut que les défauts qui lui sont reprochés correspondent à des absences de prestations apparentes et non réservées.
Sur ce
Il ressort de l’examen des comptes rendus de chantier produits des 18 avril, 09 mai et 16 mai 2007 que la société SPCAI a pris le relais de la société Draveil Therm pour l’exécution du lot Plomberie / VMC entre le 18 avril et le 09 mai 2007. Son intervention en qualité de constructeur de l’ouvrage est donc établie, peu important l’absence de production du contrat de louage d’ouvrage. La société Axa France IARD ne démontre pas que son assurée ait émis des réserves s’agissant de la qualité des travaux réalisés par la société Draveil Therm qu’elle a accepté de poursuivre et qui se sont intégrés dans les siens propres.
Il est constant que l’installation de la ventilation dans la piscine relevait du lot poursuivi par la société SPCAI. Or il ressort du rapport d’expertise que les dommages affectant l’ouvrage ont notamment pour origine l’absence de ventilation double flux et l’absence d’entrée d’air dans les pièces sèches. L’expert précise au surplus (page 94) qu’une ventilation simple flux doit s’accompagner de grilles d’entrée d’air dans les pièces sèches. Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le dommage était imputable, notamment, à la société SPCAI.
Par ailleurs l’installation d’une ventilation simple flux, là où une ventilation double flux était nécessaire ou commandée, de même que l’absence d’entrée d’air n’étaient pas apparentes pour des maîtres d’ouvrage profanes de sorte que l’absence de réserve sur ces points n’empêche pas la mise en oeuvre de la garantie décennale de l’entreprise. Enfin, les fautes commises par le maître d’oeuvre ne constituent pas une cause étrangère exonératoire de la garantie due aux maîtres d’ouvrage.
Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a été jugé que la garantie de la société Axa France IARD était mobilisable.
4° Imputabilité du désordre à la société Liners France
La société Liners France soutient que les désordres concernant la position du filtre et le raccordement de l’évacuation des condensats de la batterie froide étaient apparents à la réception des travaux, et que le lien de causalité entre les désordres et ses travaux n’est pas caractérisé.
La société Chubb European Group SE soutient qu’il n’existe pas de preuve d’un lien de causalité entre les travaux confiés à son assurée et les désordres. S’agissant de l’absence de raccordement de la batterie chaude du déshumidificateur, elle relève que le devis de son assurée exclut ce raccordement et que l’expert n’a pas retenu d’imputabilité à la société Liners France pour ce poste.
Sur ce
Les sommes mises à la charge de la société Liners France et de son assureur par les premiers juges n’incluent pas le raccordement de la batterie chaude.
L’insuffisance de capacité de déshumidification n’est pas une simple hypothèse, comme le prétend l’assureur. En effet, les travaux qui ont été réalisés en cours d’expertise et qui ont permis à l’expert de conclure que la capacité du déshumidificateur était suffisante n’ont pas consisté seulement en un décrassage du filtre mais en divers autres travaux notamment le remplacement des grilles de reprise et de soufflage, montées à l’envers et dans le mauvais sens. Ainsi, l’insuffisance de déshumidification
a bien été retenue par l’expert qui précise en page 73 du rapport que :
— le positionnement du déshumidificateur n’est pas bon,
— les grilles de reprise et de soufflage ont été inversées et dans le mauvais sens,
— la position de la régulation proche des grilles n’est pas optimale,
— la société Liners France n’a pas suivi les préconisations du CCTP qui prévoyait, au paragraphe 'déshumidificateur', un dispositif gainable en faux plafond avec boucle de soufflage qui ne correspond pas à l’équipement mis en place.
Il résulte de ces constatations, au demeurant qualifiées de 'malfaçons’ par l’expert, que l’insuffisance de capacité de déshumidification est bien imputable à la société Liners France.
Le défaut d’entretien reproché à Monsieur et Madame X, manifestement marginal au regard des autres causes de dysfonctionnement du déshumidificateur, ne saurait être qualifié en l’espèce de cause étrangère exonératoire.
Par ailleurs, ces malfaçons n’étaient pas apparentes pour Monsieur et Madame X, maîtres d’ouvrage profanes, peu important qu’ils aient été assistés d’un maître d’oeuvre lors de la réception. Sur ce point, il convient de souligner que les dispositions de l’article 1642-1 du code civil invoquées par l’assureur, relatives à la vente d’immeuble à construire, ne s’appliquent pas en l’espèce.
C/ Rôle de Monsieur B
La société K Architecture et la MAF demandent l’infirmation du jugement en ce que Monsieur B, sous-traitant de la société K Architecture, et l’assureur de celui-ci la SMABTP, n’ont pas été condamnés à les garantir intégralement.
Monsieur B conclut qu’il ne s’est vu confier qu’une mission d’ordonnancement, coordination et pilotage du chantier, sans mission d’exécution ni de conception. Il ajoute qu’il a été évincé du chantier en mai 2007, plus de six mois avant son achèvement.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur B, conclut également que son assuré n’a eu qu’un rôle d’OPC.
Sur ce
Le fait que l’attestation émanant de Monsieur X ne respecte pas, sur plusieurs points, les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile ne saurait empêcher la cour de l’examiner dès lors qu’elle a été soumise à la discussion des parties, et d’ailleurs produite au cours des opérations d’expertise. Le maître d’ouvrage y indique notamment que Monsieur B lui a été présenté comme ayant pour mission d’établir les pièces écrites, lancer les appels d’offre, sélectionner les entreprises, et assurer le suivi du chantier, ce qui a été fait précise-t-il. C’est à juste titre que les premiers juges ont estimé cette pièce non probante aux motifs que les explications données au maître d’ouvrage pouvaient différer de la réalité, et que le CCTP et le cahier d’appel d’offres étaient siglés 'K Architecture'.
Pour le reste, les premiers juges ont rappelé précisément le contenu :
— de l’offre de Monsieur B relative à une mission d’exécution,
— du tableau de décomposition du forfait de rémunération émis par la société K Architecture
prévoyant un prix de 14 625 € HT soit 3,25 % du coût prévisionnel des travaux pour une mission PRO/ACT/VISA/DET/AOR outre rémunération de la mission d’OPC à hauteur de 9 000 € HT soit 2 % du coût des travaux,
— des factures émises par Monsieur B.
Ils ont estimé que si, initialement, Monsieur B avait proposé un forfait pour une maîtrise d’oeuvre moyennant 14 625 € HT, en plus de l’OPC, soit un prix proche des 15 000 € HT finalement facturés, il n’était pas démontré qu’il avait donné suite à l’offre relative à la maîtrise d’oeuvre et qu’au contraire, les factures émises faisaient toutes mention d’une simple mission d’OPC et que leur prix correspondait à 2 % du prix des travaux, dont l’augmentation de 450 000 € à 750 000 € n’était pas contestée.
La société K Architecture et la MAF ne précisent pas en quoi ce raisonnement du tribunal serait critiquable. La cour, après examen des pièces produites par l’architecte et l’assureur, considère que l’analyse qu’en ont faites les premiers juges est pertinente et confirmera en conséquence que la société K ne démontre pas avoir sous-traité à Monsieur B ses missions PRO/ACT/VISA/DET/AOR. Ainsi, les demandes tendant à ce que Monsieur B et son assureur soient condamnés à intégralement les garantir au titre de tous les travaux ont été à juste titre rejetées.
D/ Sur la garantie des assureurs
1° La société Chubb European Group SE en qualité d’assureur de la société Liners France
Les premiers juges ont retenu la garantie de cet assureur au motif que l’exclusion 3.17 dont il faisait état figurait dans la partie des exclusions propres à la responsabilité civile exploitation alors que le sinistre relevait en l’espèce de la responsabilité civile professionnelle de l’assurée telle que définie au contrat.
La société Chubb European Group SE soutient que la police souscrite ne garantit pas la responsabilité décennale de l’assurée, qui doit notamment répondre à un formalisme strict, avec des clauses types qui en l’espèce n’existent pas. Elle ajoute qu’en l’espèce, c’est la garantie de la responsabilité civile du fait des biens livrés qui doit s’appliquer, et oppose dans ce cadre les exclusions figurant aux articles 3.24 et 3.25.
La société Liners France demande la confirmation du jugement en ce que la garantie de son assureur a été retenue.
Sur ce
Il résulte de l’attestation d’assurance produite par l’assureur que la société Liners France a souscrit auprès de la société ACE European Group Ltd une police d’assurance responsabilité civile 'Assurpiscine’ à effet du 27 janvier 2007. La société Liners France ne conteste pas que les conditions particulières produites par l’assureur, non renseignées s’agissant du souscripteur, non datées et non signées, lui soient applicables.
Le contrat a pour objet, aux termes de l’article 2, 'de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber dans le cadre des activités mentionnées au 1.2 à raison de dommages causés aux tiers, sans autres exclusions que celles figurant à l’article 3 ci-après'.
Il résulte de la lecture de l’article 3 que la garantie est subdivisée en trois types :
— responsabilité civile exploitation, définie à l’article 1.13 comme 'découlant de l’exploitation des activités de l’assuré et notamment en sa qualité de chef d’entreprise, employeur de main d’oeuvre, propriétaire, locataire ou gardien de tous biens meubles ou immeubles y compris les animaux liés directement ou indirectement à l’exercice de son activité' ;
— responsabilité civile du fait des biens livrés, définie à l’article 1.14 comme 'découlant des dommages causés par les biens livrés' ;
— responsabilité civile professionnelle définie à l’article 1.15 comme 'découlant de fautes professionnelles telles qu’erreurs de fait ou de droit, négligences, inobservations des règles de l’art, infractions aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires, et plus généralement tout acte dommageable commis par l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable, dans le cadre des activités déclarées et notamment du fait de conseil en implantation et en sécurité'.
La société Chubb Insurance Group SE ne soutient pas, en appel, que la responsabilité civile exploitation soit applicable.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la responsabilité civile du fait des biens livrés ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce car la société Liners France n’a pas agi comme un simple vendeur puisqu’elle a installé le déshumidificateur qu’elle a fourni de sorte qu’il s’agit d’un intervenant à l’opération de construction.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait application de la garantie 'responsabilité civile professionnelle', qui ne comporte comme exclusion que les études de sol et les études de structure. En effet, s’il est vrai que la responsabilité de l’assurée est engagée en l’espèce sur le fondement de la garantie décennale, cette garantie n’est pas expressément exclue, et il reste que la société Liners France a parallèlement commis des malfaçons et a manqué à son devoir de conseil, ainsi qu’il sera observé plus loin. Par ailleurs, le fait, imputable à l’assureur, que les clauses types des polices responsabilité civile décennale ne soient pas reproduites au contrat ne saurait suffire à rendre inapplicables les clauses existantes.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce que la société Chubb European Group SE a été condamnée aux côtés de la société Liners France. De même, s’agissant d’une garantie obligatoire, les condamnations au profit des maîtres d’ouvrage ne sauraient être amputées de la franchise.
2° Garantie due par la SMA en qualité d’assureur de la société Pôle Construction
La société SMA soutient que ses garanties ne sauraient être mobilisées au titre des préjudices immatériels.
Cependant, les premiers juges ont fait une application exacte des dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances en constatant que, dès lors que la réalisation défectueuse des travaux avait eu lieu pendant la période de validité du contrat et que la réclamation avait été présentée le 28 novembre 2011, soit moins de cinq ans après la résiliation du 31 mars 2008, l’assureur était tenu d’indemniser, outre les dommages matériels, les dommages immatériels subis par le maître d’ouvrage, étant précisé que la SMA ne conteste pas que la société Pôle Construction avait souscrit cette garantie facultative auprès d’elle.
E/ Sur les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise au bénéfice des maîtres d’ouvrage
Il convient d’observer que les maîtres d’ouvrage ne critiquent pas le jugement en ce que les premiers juges ont divisé la réparation de leur préjudice matériel, constitué par le coût total des reprises visant à supprimer le désordre d’humidité affectant la piscine et la maison, en distribuant entre les
constructeurs et assureurs le coût des divers postes de reprise à opérer.
L’imputabilité des désordres au maître d’oeuvre, à la société Pôle Constructions, à la société SPCAI et à la société Liners France, liés aux maîtres d’ouvrage par des contrats de louage d’ouvrage, a été confirmée plus haut.
Monsieur B, sous-traitant, conteste l’existence de fautes de sa part. Cependant, la cour confirmera le jugement en ce que des fautes quasi-délictuelles à l’égard des maîtres d’ouvrage, exactement caractérisées en page 16 de la décision, consistant en des manquements à ses obligations de contrôle des délais d’approvisionnement, de préconisations et surveillance dans la coordination des lots, ont été retenues à sa charge. En effet, c’est en toute connaissance de l’éviction de l’OPC à compter du 16 mai 2007 (page 76 du rapport) et en toute connaissance, en sa qualité de technicien, des étapes d’un chantier, que l’expert a reproché à Monsieur B de ne pas avoir réagi au défaut de fourniture des entrées d’air sèches, à l’absence de détalonnage des portes des pièces sèches et au défaut de raccordement de la batterie chaude du déshumidificateur, ayant pour conséquences la nécessité de remplacer certaines menuiseries, et de remplacer ou rénover certains parquets (tableau pages 77 et 78). Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce que Monsieur B et la SMABTP, son assureur, ont été condamnés in solidum à indemniser les maîtres d’ouvrage des travaux relatifs à la création des entrées d’air des pièces sèches, au détalonnage des portes de ces pièces, au défaut de raccordement de la batterie chaude du déshumidificateur, au remplacement de menuiseries, au remplacement ou à la rénovation de parquets.
Certains intervenants ou assureurs contestent le prononcé d’une condamnation in solidum et soutiennent que les condamnations prononcées contre eux ne sauraient excéder la part de responsabilité de l’intervenant ou de l’assuré.
Cependant, dès lors que le désordre d’humidité est imputable à la fois aux interventions des sociétés K Architecture, Pôle Construction, SPCAI et Liners France et à des fautes commises par Monsieur B, sous-traitant, c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé, contre eux et/ou leurs assureurs, des condamnations 'in solidum' au bénéfice des maîtres d’ouvrage, dans le cadre de l’obligation à la dette. En effet, l’importance des fautes commises par chacun a vocation à se refléter uniquement dans les condamnations à garantir prononcées ensuite dans les rapports entre les intervenants et assureurs, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette.
Il convient de préciser qu’en page 102 du rapport, l’expert indique que l’échafaudage qui va être mis en place dans la piscine afin de réaliser la reprise des cloisons et faux plafonds va engendrer la destruction du liner actuel et qu’ainsi, le remplacement de cet élément est nécessaire dans le cadre de la reprise des désordres, pour parvenir à une réparation intégrale du préjudice. Pour le reste, le montant des diverses condamnations prononcées au titre des travaux de reprise n’est pas contesté par les intervenants et assureurs.
En revanche, les maîtres d’ouvrage soutiennent qu’en choisissant de faire réaliser un mur en parpaings pour isoler le poids de la piscine du mur porteur de la maison, l’expert a oublié de prendre en compte la modification de la largeur du bassin en résultant, imposant le remplacement de la porte coulissante et du volet immergé, de sorte qu’à la condamnation prononcée contre le maître d’oeuvre et la MAF de leur payer la somme de 8 500 € HT au titre de la réalisation d’un mur en parpaings et des pose et dépose de la porte coulissante doit s’ajouter une somme de 21 655 € TTC soit :
— réalisation et pose d’une nouvelle porte coulissante : 11 879,29 €
— réalisation et pose d’une nouvelle couverture immergée : 9 776 € TTC.
Cependant, l’évaluation à 2 000 € HT de la dépose et la repose de la porte coulissante, inclue dans la somme de 8 500 € HT retenue par le tribunal, doit être confirmée. En effet, ni la lecture du rapport
d’expertise ni les explications fournies par les maîtres d’ouvrage ne démontrent que la largeur du bassin sera réduite par la construction du mur. Au surplus, il doit être observé que les devis produits, qui datent d’avril et mai 2014, n’ont pas été soumis à l’expert qui a pourtant déposé son rapport le 25 septembre 2014.
Enfin, il convient d’ajouter au jugement en précisant que les condamnations au titre des travaux de reprise au bénéfice de Monsieur et Madame X, prononcées HT par le tribunal, seront assorties de la TVA au jour du jugement.
F/ Sur le préjudice immatériel
Les premiers juges ont chiffré le préjudice de jouissance résultant pour Monsieur et Madame X de l’humidité affectant le local piscine et deux chambres à la somme de 44 000 €, sur la base de 1 000 € par mois (soit 25 % de la valeur locative de la maison) pendant 4 ans à raison de 11 mois par an.
Monsieur et Madame X demandent la confirmation du jugement sur ce point.
Le maître d’oeuvre et la MAF considèrent que le préjudice de jouissance est inexistant car la maison est habitable.
La SMA conclut que seul le local piscine est éventuellement affecté et qu’il n’est justifié d’aucun frais de relogement.
La société Liners France souligne que les maîtres d’ouvrage ne justifient pas de la réalité de ce préjudice et ne produisent pas de justificatifs de frais de relogement.
La société Chubb European Group SE conclut que l’indemnité doit être réduite à la somme maximale de 26 400 €, sur la base de 15 % de la valeur locative.
La société Axa France IARD considère également que l’évaluation de ce préjudice opérée par le tribunal est excessive.
Sur ce
C’est à juste titre, et par des motifs pertinents auxquels la cour renvoie, que les premiers juges ont évalué ce préjudice à 44 000 €. Il convient d’ajouter qu’en raison de la nature du dommage affectant l’atmosphère d’une partie de la maison, ce préjudice indemnise en l’espèce, outre une perte de confort et d’agrément démontrée par les constatations de l’expert, l’insalubrité de ces locaux, démontrée par le certificat médical et le rapport d’analyse mycologique de prélèvements sur les murs du local piscine produits par Monsieur et Madame X.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que ce préjudice a été chiffré à 44 000 €.
G/ Sur les partages de responsabilité et les recours en garantie
Les premiers juges ont exposé en détails, en page 16 pour Monsieur B, sous-traitant de la société K Architecture, et en pages 20, 21 et 22 du jugement pour les autres intervenants, les fautes commises par chacun puis, en fonction de ces manquements, ont partagé la responsabilité entre les intervenants pour chacun des postes de travaux ou groupes de travaux indemnisés. Il sera ajouté :
— que le maître d’oeuvre a commis des fautes dans le cadre de sa mission de conception en faisant reposer le poids de la piscine sur le mur porteur de la maison, en établissant un CCTP imprécis et
incomplet s’agissant du lot piscine (température et hygrométrie non précisées, de même que le raccordement de la batterie chaude à la chaudière) ; qu’au surplus, un examen rigoureux des travaux, dans le cadre des visites régulières du chantier qu’impliquait sa mission de direction de l’exécution des travaux, puis dans le cadre de sa mission d’assistance aux opérations de réception, aurait dû lui permettre de relever les malfaçons, inexécutions ou non respect du CCTP, nullement anecdotiques (ainsi l’installation d’une VMC simple flux alors qu’une VMC double flux était prévue au CCTP), commis par les entreprises ;
— que le non paiement de ses dernières factures, allégué par Monsieur B, n’a aucune incidence sur sa part de responsabilité ;
— qu’il appartenait à la société Liners France, qui précise qu’elle n’a pas eu accès au CCTP, de le demander ou d’indiquer, dans le cadre de son devoir de conseil, que les travaux qui lui étaient commandés ne suffiraient pas à assurer une déshumidification optimale et qu’au surplus les travaux qu’elle a réalisés sont affectés de malfaçons ainsi qu’il a été vu plus haut ;
— qu’il appartenait à la société SPCAI, spécialiste de son art, de souligner, dans le cadre de son devoir de conseil, qu’une ventilation simple-flux serait insuffisante et qu’il convenait de prévoir une ventilation double-flux ;
— que la société Axa France IARD ne saurait se prévaloir de l’abandon du chantier par son assurée pour excuser l’absence de fourniture des grilles d’entrée d’air.
Au vu de ces éléments, la cour infirmera le jugement s’agissant du partage de responsabilité pour les postes de préjudice matériel suivants :
— création des entrées d’air des pièces sèches : la responsabilité sera partagée à hauteur de 30 % pour le maître d’oeuvre, 60 % pour la société SPCAI, et 10 % pour Monsieur B ;
— détalonnage des portes des pièces sèches et raccordement de la batterie chaude du déshumidificateur : la responsabilité sera partagée par la cour à hauteur de 90 % à la charge du maître d’oeuvre et 10 % à la charge de Monsieur B.
Pour le reste, la cour considère, au vu de l’importance respective des manquements, que les partages opérés reflètent exactement la responsabilité de chacun dans ses rapports avec les autres intervenants au titre de chacun des postes de travaux de reprise. Ainsi, les autres partages opérés seront confirmés.
S’agissant du préjudice de jouissance, la cour infirmera le partage opéré par les premiers juges. En fonction de la responsabilité globale de chacun dans l’apparition du dommage, faisant ressortir l’importance prépondérante des fautes commises par le maître d’oeuvre et l’importance marginale des fautes commises par Monsieur B, la responsabilité sera partagée par la cour dans les proportions suivantes :
— société K Architecture : 41 %
— Monsieur B : 3 %
— Pôle Construction : 22 %
— SPCAI : 22 %
— société Liners France : 12 %.
Les demandes en garantie formées par la société SMA contre les sociétés MAF, MMA IARD, Liners
France, Chubb European Group SE, SPCAI, Axa France IARD, et contre Monsieur B, ainsi que la demande en garantie formée par la société Axa France IARD contre la société Liners France, nouvelles en appel, seront déclarées irrecevables.
La société K Architecture et la MAF forment une demande en garantie contre la société Pôle Construction prise en la personne de son liquidateur et la SMABTP forme une demande en garantie contre la société Pôle construction. Cependant, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées contre cette société faute de preuve qu’elle avait été assignée devant le tribunal. Cette preuve n’étant toujours pas produite, le jugement sera confirmé en ce que les demandes formées contre la société Pôle Construction ont été déclarées irrecevables, et il sera ajouté qu’est également irrecevable la demande en garantie formée contre la société Pôle Construction prise en la personne de son liquidateur.
La demande en garantie formée par la SMABTP contre la société MMA IARD ne peut prospérer puisqu’il s’agit de l’assureur dommages ouvrage de l’opération : elle a été à juste titre rejetée par les premiers juges.
Les condamnations à garantie prononcées par les premiers juges seront confirmées.
H/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société SMA qui réglera à Monsieur et Madame X une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et ce sans recours en garantie.
Les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement SAUF en ce que les premiers juges :
— s’agissant de la création des entrées d’air des pièces sèches, ont dit que la responsabilité était partagée à auteur de 20 % à la charge de la société K Architecture, 60 % à la charge de la société SPCAI et 20 % à la charge de Monsieur Y B,
— s’agissant du détalonnage des portes des pièces sèches et du raccordement de la batterie chaude du déshumidificateur, ont dit que la responsabilité se partageait à hauteur de 70 % à la charge de la société K Archiecture, et à hauteur de 30 % à la charge de Monsieur Y B,
— s’agissant du préjudice de jouissance, ont dit que la responsabilité se partageait à hauteur de 30 % à la charge de la société K Architecture, 20 % à la charge de la société Pôle Construction, 20 % à la charge de la société SCPAI, 20 % à la charge de la société Liners France et 10 % à la charge de Monsieur Y B,
Statuant à nouveau,
Dit que s’agissant de la création des entrées d’air des pièces sèches, la responsabilité se partage de la façon suivante :
— 30 % à la charge de la société K Architecture,
— 60 % à la charge de la société SPCAI,
— 10 % à la charge de Monsieur Y B,
Dit que s’agissant du détalonnage des portes des pièces sèches et du raccordement de la batterie chaude du déshumidificateur, la responsabilité se partage de la façon suivante :
— 90 % à la charge de la société K Architecture,
— 10 % à la charge de Monsieur Y B,
Dit que s’agissant du préjudice de jouissance, la responsabilité se partage de la façon suivante :
— 41 % à la charge de la société K Architecture,
— 22 % à la charge de la société Pôle Constructions,
— 22 % à la charge de la société SPCAI,
— 12 % à la charge de la société Liners France,
— 3 % à la charge de Monsieur Y B,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Monsieur D X et Madame L M épouse X tendant à la condamnation de la société K Architecture au paiement de la somme de 21 655 € TTC, mais la rejette,
Dit que les condamnations au titre des travaux de reprise au bénéfice de Monsieur D X et Madame L M épouse X seront assorties de la TVA au jour du jugement,
Déclare irrecevables :
— les demandes en garantie formées par la société SMA contre les sociétés MAF, MMA IARD, Liners France, Chubb European Group SE, SPCAI, Axa France IARD, et contre Monsieur B,
— la demande en garantie formée par la société Axa France IARD contre la société Liners France,
— la demande en garantie formée par la société K Architecture et la MAF contre la société Pôle Construction prise en la personne de son liquidateur la SCP C Ancel,
Condamne la société SMA à payer à Monsieur D X et Madame L M épouse X la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SMA aux dépens d’appel et accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de Monsieur D X et Madame L M épouse X, de la société MMA IARD, de la société SMABTP et de Monsieur Y B,
Dit n’y avoir lieu à garantie des condamnations prononcées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La Greffière La Conseillère exerçant les fonctions de Président
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