Rejet 24 mai 2023
Rejet 29 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 29 nov. 2023, n° 23LY02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 mai 2023, N° 2300984 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, de mettre à la charge du préfet de la Savoie la somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300984 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A, représenté par Me Sansiquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 mai 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Savoie du 3 janvier 2023 ;
3°) de prononcer, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, les injonctions demandées en première instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 3 février 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 30 juin 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 3 janvier 2023 dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine. M. A relève appel du jugement du 24 mai 2023, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
3. Les moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais d’instance non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 29 novembre 2023.
Le premier vice-président de la cour,
François Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
23LY02082
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Zone géographique ·
- Erreur de droit ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Recrutement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne
- Comités ·
- Avenant ·
- Licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Lieu de travail ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Pays ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Médecin
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Prêt ·
- Père ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- République du congo ·
- Visa ·
- Établissement d'enseignement ·
- Illégalité ·
- Gouvernement ·
- Territoire français ·
- Stage ·
- Délégation de signature ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Exécution d'office ·
- Examen
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Stipulation ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Brésil ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.