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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 24VE00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 décembre 2023, N° 2305090 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2305090 du 21 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. D…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, ainsi qu’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, datée du même jour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la première juge a commis une erreur de fait et une erreur de droit ;
la décision d’éloignement contestée méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public ;
l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Par un courrier du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions de la requête dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an sont irrecevables, une telle décision n’ayant pas été prise par le préfet d’Indre-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hameau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… est un ressortissant algérien né en 1994. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. D… relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à l’annulation d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
M. D… n’est pas recevable à demander l’annulation d’une interdiction de quitter le territoire français pendant un an que le préfet n’a pas prise. Ses conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. D… soutient que le tribunal a commis des erreurs de fait et de droit. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
Le requérant ne saurait valablement contester la légalité de la décision d’éloignement en litige en se prévalant de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n°s 2204173, 2300119 rendu par le tribunal administratif d’Orléans le 14 décembre 2023, sur la demande d’annulation d’un arrêté du 23 novembre 2022 de la préfète d’Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour et qui n’avait donc pas le même objet que la présente instance, dirigée contre l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d’une enfant française née le 28 janvier 2021, de son union avec son ex-compagne, Mme A…, dont il s’est séparé alors que la petite fille avait quatre mois. En vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Tours rendu le 21 janvier 2022, confirmé sur ce point par un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans daté du 21 février 2023, M. D… exerce l’autorité parentale sur sa fille, conjointement avec Mme A… et bénéficie d’un droit d’accueil avec passage de bras médiatisé, étendu progressivement à un week-end sur deux et une partie des vacances scolaires. S’il justifie avoir versé, en 2022 et 2023, la pension alimentaire mensuelle de 50 euros fixée par le tribunal judiciaire et confirmée par la cour d’appel, il ne justifie pas qu’à la date de l’arrêté en litige, il contribuait à son éducation en se bornant à produire quelques factures d’achats pour sa fille en 2021 et 2022, une attestation d’un médecin précisant qu’il l’a accompagnée en consultation en février 2021 et quelques photos non datées. S’il explique cette lacune par le refus de Mme A… de lui permettre de voir sa fille et produit, à ce titre, le procès-verbal d’une plainte qu’il a déposée le 1er juillet 2022 à son encontre pour non-présentation d’enfant, un courrier de Médiations et Parentalité, daté d’une semaine avant la plainte, indique cependant : « Un protocole a planifié dix-huit passations à compter du 12 mars 2022 au rythme de deux fois par mois pendant neuf mois. Trois passations se sont réalisées. Les trois dernières passations du 6 mai 2022, du 20 mai 2022 et du 3 juin 2022 n’ont pas permis que des rencontres entre vous et votre enfant puissent se réaliser. Par conséquent nous vous informons de notre décision d’interrompre le protocole en cours et l’organisation des passations telles que prévues jusque-là ». Par suite, faute pour M. D… de produire des éléments suffisants sur ses liens avec son enfant, notamment concernant les suites données à sa plainte ou la réalité de l’opposition de Mme A… à ce qu’il voie sa fille, il ne justifie pas contribuer effectivement à son éducation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… était, à la date à laquelle le préfet a pris la décision d’éloignement contestée, dépourvu de titre de séjour et placé en garde à vue pour recel de vol et qu’il a été condamné à deux peines d’emprisonnement avec sursis, en 2018 et 2019, pour rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. De plus, il s’est soustrait à deux mesures d’éloignement et à une décision d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, datées respectivement des 23 juillet 2018, 19 juillet 2019 et 27 février 2020. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, ces troubles à l’ordre public suffisaient à caractériser la menace à l’ordre public qu’il représentait à la date de la décision en litige. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en retenant cette menace et en l’éloignant pour ce motif.
Aux termes de l’article 6 de la convention franco-algérienne susvisée : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) »
D’une part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. M. D… peut donc utilement se prévaloir des stipulations précitées.
D’autre part cependant, ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Or il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que M. D… représente une telle menace. Le préfet a dès lors pu l’éloigner pour ce motif sans méconnaître les stipulations citées au point 9.
Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, le requérant qui n’apporte pas d’élément suffisant sur les liens qu’il entretient avec son enfant, n’est pas fondé à soutenir qu’en l’éloignant, le préfet aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, relatives à l’intérêt supérieur de sa fille C….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a déclaré être entré pour la dernière fois en 2017 en France où il est hébergé par son frère en situation régulière et sa belle-sœur française, est le père d’une enfant française à l’éducation de laquelle il ne justifie pas contribuer effectivement. Alors que M. D… représente une menace pour l’ordre public, et en dépit de l’attestation de sa belle-sœur, antérieure à la garde à vue dont il a fait l’objet en 2023, relative à l’amélioration de son comportement général depuis sa paternité, il ne justifie d’aucune intégration sociale ni professionnelle en France. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’éloignant sans délai vers l’Algérie où d’ailleurs M. D… n’allègue pas qu’il est isolé, le préfet a porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui est disproportionnée avec les objectifs en vue desquels cette décision a été prise.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1 Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant la menace pour l’ordre public qu’il représente, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’artcile L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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