Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 août 2025, N° 2505349 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2505349 du 22 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, Mme D…, représentée par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 août 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme D…, ressortissante brésilienne née le 17 mars 1975, déclare être entrée sur le territoire français en septembre 2020. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle a été écrouée le 25 janvier 2025 au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis puis, à compter du 27 janvier 2025, au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Par un arrêté du 4 juillet 2025 notifié le 1er août 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour trois ans. Mme D… relève appel du jugement du 22 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 4 juillet 2025 pris dans son ensemble :
3. Mme D… en reprenant dans des termes similaires le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français auraient été signées par une autorité incompétente, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, Mme D… soutient que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle ne justifiait pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 1er juillet 2025 du service interdépartemental de la police aux frontières de la Gironde que l’intéressée déclare être mère de trois enfants, tous installés et travaillant au Brésil. Si l’appelant reproche au préfet de ne pas avoir tenu compte de la résidence en France d’un de ses enfants, sans en apporter la preuve, et de sa promesse d’embauche pour un poste de commis de cuisine, elle ne justifie pas avoir fait état de ces éléments au préfet. Mme D… soutient également que son compagnon, M. C… A…, vit en France où il travaille. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ce dernier réside en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Corrèze par arrêté du 13 septembre 2022. Par ailleurs, Mme D…, lors de l’audition précitée, déclare que M. C… A… est son ex-compagnon. Si l’appelante demeure présumée innocente s’agissant des poursuites pénales initiées à son encontre et ayant justifiée son placement en détention provisoire, le préfet de la Gironde n’a pas fondé sa décision sur le seul fait qu’elle soit écrouée au centre pénitentiaire de Gradignan. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».
6. Le préfet de la Gironde, qui a visé les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait valoir, sans être contredit, que Mme D… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen repris en appel tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen repris en appel tiré de ce que la décision portant interdiction de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Ainsi qu’il a été exposé au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D…, qui a déclaré, à la date de la décision, avoir trois enfants, tous installés et travaillant au Brésil, et être séparée de son compagnon résidant en France en situation irrégulière, aurait établi des liens personnels en France depuis son arrivée en septembre 2020, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Brésil. En outre, l’appelante n’a jamais sollicité de titre de séjour, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire et a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 13 septembre 2022 du préfet de la Corrèze qu’elle n’a pas exécuté et s’oppose à tout retour dans son pays d’origine lors de l’audition précitée. Si le préfet a rappelé les poursuites dont fait actuellement l’objet Mme D…, il n’a pas retenu que celle-ci représentait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation et d’une erreur manifestation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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