Rejet 7 novembre 2023
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 juin 2025, n° 23LY03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 novembre 2023, N° 2302556 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 16 novembre 2022 lui refusant le renouvellement d’une attestation de demande d’asile, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’astreignant à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand durant le délai de départ volontaire.
Par une ordonnance n° 2302556 du 7 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A, représenté par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 novembre 2023 ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa demande de première instance ne peut être tardive en l’absence de notification régulière des décisions ;
— le délai raisonnable de recours défini par la jurisprudence Czabaj n’était pas expiré ;
— le délai de recours mentionné sur l’arrêté est inexact dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le comput retenu par l’ordonnance est inexact dès lors que le délai de recours est franc ;
— dès lors que sa demande de première instance n’était pas irrecevable, elle ne pouvait sans irrégularité être rejetée par ordonnance et l’affaire doit être renvoyée au tribunal.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er mai 1990, déclare être entré en France le 7 août 2018. Il a formulé une demande d’asile, rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 janvier 2022. Par arrêté du 16 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme, lui a refusé le renouvellement d’une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l’a astreint à résidence sur le fondement de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A fait appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme étant tardive.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8 ». Aux termes de l’article L. 614-5 du même code, alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ». Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Par suite, alors que les dispositions précitées ne s’y opposent pas, le délai de recours de quinze jours prévu à l’article L. 614-5 présente le caractère d’un délai franc.
5. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : " I.- () / Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du [code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément () « . Enfin, aux termes du paragraphe II de l’article L. 776-5 du code de la justice administrative, alors applicable : » II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, par un arrêté du 16 novembre 2022, a obligé M. A à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lui octroyant le bénéfice d’un délai de départ volontaire. L’arrêté préfectoral en litige mentionne dès lors exactement que le délai de recours est le délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la notification régulière de l’arrêté n’est pas établie, toutefois, pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens, M. A en a eu connaissance au plus tard le 13 juillet 2023. En application des dispositions précitées de l’article R. 776-5 du code de justice administrative, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle n’a pu proroger le délai de recours. Par suite, la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 novembre 2023, est tardive. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est irrégulièrement que la présidente du tribunal administratif a rejeté cette demande par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 10 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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