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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 nov. 2025, n° 25VE01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2303078 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B…, représenté par Me Tsobgni Djoumetio, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
de mettre à la charge de l’État la somme qu’il lui appartiendra de déterminer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article R. 425-13 du même code, dès lors que le médecin-rapporteur a siégé au sein du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article R. 425-11 du même code, et celles de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le collège de médecins du service médical de l’OFII n’a pas délibéré de manière collégiale ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 425-9 du même code, et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article R. 432-13 du même code, dès lors qu’il aurait pu bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement, d’une part, des dispositions de l’article L. 313-11 11° de ce code, devenu l’article L. 425-9 du même code, d’autre part, des dispositions de l’article L. 313-11 7° de ce code, devenu l’article L. 423-23 du même code.
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 611-3 9° du même code ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-23 du même code, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 20 décembre 1991, entré en France le 20 août 2015 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour pour motif médical le 29 septembre 2022. Par l’arrêté contesté du 30 janvier 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et de la participation du médecin rapporteur au sein du collège des médecins de l’OFII. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3 et 7 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé (…). » Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
M. B… ne produit aucune pièce de nature à établir que le collège de médecins du service médical de l’OFII n’aurait pas délibéré de manière collégiale, alors que le préfet de l’Essonne a produit en première instance l’avis que cette entité a émis, qui comporte la signature des trois médecins le composant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet de l’Essonne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 11 novembre 2022 par le collège de médecins du service médical de l’OFII selon lequel l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’un trouble psychiatrique chronique et bénéficie pour la prise en charge de cette pathologie d’un suivi et d’un traitement. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en particulier du certificat médical du psychiatre de M. B… en date du 7 mai 2025, postérieur à la date d’édiction de l’arrêté contesté et peu circonstancié, que le défaut de cette prise en charge serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer (…) la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 [et] L. 425-9 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). »
D’une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. B…, dont la demande de titre de séjour n’a pas été présentée, ni même examinée d’office par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En septième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour.
En huitième lieu, M. B… ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour motif médical, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur à la date d’édiction de l’arrêté contesté, doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. : L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. B… se prévaut de l’intensité et de l’exclusivité de ses attaches privées sur le territoire français ainsi que de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 novembre 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 mai 2017, et d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 17 octobre 2017, non exécutée. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent ses parents et ses quatre enfants, et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. L’intéressé ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ferait obstacle à ce qu’il soit éloigné à destination de son pays d’origine. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dixième lieu, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative « peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ».
M. B… fait valoir qu’un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé au regard de sa situation personnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. B…, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.
En onzième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En douzième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 15 ci-dessus.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. B… soutient qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit ce moyen d’aucune précision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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