Annulation 6 mars 2025
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 25PA02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2025, N° 2326731 et 2403245/3-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le comité des activités sociales et culturelles interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu’il a formé contre la décision du 3 avril 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme A… C…, ensemble cette décision.
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare, a annulé la décision du 3 avril 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser son licenciement et a autorisé son licenciement.
Par un jugement nos 2326731 et 2403245/3-3 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Paris, après avoir joint les deux demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande du comité des activités sociales et culturelles interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare et a rejeté celle de Mme C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme C…, représentée par Me Lheureux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 mars 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare, a annulé la décision du 3 avril 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser son licenciement et a autorisé son licenciement ;
3°) de mettre à la charge du comité des activités sociales et culturelles interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare et de l’Etat le versement, chacun, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors dès lors que l’employeur a procédé à une tentative de modification de son contrat de travail et non à un simple changement dans ses conditions de travail, de sorte qu’elle n’était pas tenue de signer un avenant ; de plus, l’employeur a toléré ses agissements et ne pouvait dès lors pas engager une procédure de licenciement pour faute ; en outre, lui ayant infligé une sanction disciplinaire déguisée en refusant de lui donner du travail, l’employeur a épuisé son pouvoir de sanction lorsqu’il a sollicité l’autorisation de la licencier ; de plus, son refus de transmettre à son employeur l’avenant signé n’a pas causé de troubles à ce dernier ; enfin, il existe un lien entre la demande de licenciement et son mandat syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le comité des activités sociales et culturelles interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare, représenté par Me Rakotoarinohatra, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ses écritures de première instance, auxquelles il se réfère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rakotoarinohatra pour le comité d’action sociale interentreprises SNCF de Paris Saint-Lazare.
Considérant ce qui suit :
Mme F… C…, recrutée le 19 août 2019 par le comité d’action sociale interentreprises SNCF de Paris Saint-Lazare comme agent activités sociales A et membre élue de la délégation du personnel du comité, a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif disciplinaire en raison de sa persistance à ne pas signer un avenant à son contrat de travail formalisant son changement d’affectation de l’espace socio-culturel de Clichy, fermé définitivement le 30 juin 2021, à la bibliothèque de Paris Saint-Lazare située dans le 8ème arrondissement. Cette procédure a abouti à une demande d’autorisation de licenciement que l’inspectrice du travail a rejetée par une décision du 3 avril 2023. Après avoir implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par le comité d’action sociale interentreprise SNCF de Paris Saint-Lazare contre la décision de l’inspectrice du travail, la ministre du travail a, par une décision expresse du 8 décembre 2023, d’une part, retiré cette décision, d’autre part, annulé la décision de l’inspectrice du travail et, enfin, autorisé le licenciement de Mme C…. Mme C… relève appel du jugement du 6 mars 2025 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 de la ministre du travail.
Sur la régularité du jugement attaqué :
A l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 de la ministre du travail, Mme C… soutenait notamment que son licenciement est en lien avec son mandat d’élue titulaire au comité social et économique. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen. Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu’il statue sur la demande de Mme C….
Il y a lieu pour la cour administrative d’appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l’évocation.
Sur la légalité de la décision du 8 décembre 2023 de la ministre du travail :
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. L’employeur, s’il ne peut directement imposer au salarié le changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement. Dans ce cas, l’autorité administrative doit, après s’être assurée que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l’intéressé, apprécier si le refus du salarié constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier l’autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en œuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d’exercice de son mandat.
En l’absence de mention contractuelle du lieu de travail d’un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l’intérieur d’un même secteur géographique, lequel s’apprécie, eu égard à la nature de l’emploi de l’intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l’ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles. En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d’une clause de mobilité, tout déplacement du lieu de travail dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail.
En premier lieu, Mme D… E…, directrice du travail hors classe, nommée sous-directrice de l’animation territoriale du système d’inspection du travail auprès du directeur général du travail à l’administration centrale du ministère du travail par un arrêté du 26 août 2022 régulièrement publié, bénéficiait d’une délégation de signature de la ministre du travail, en vertu du 2° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme C…, la décision du ministre du travail énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Il résulte de ces dispositions que ce délai commence à courir lorsque l’employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié protégé.
Il ressort des pièces du dossier qu’aux termes du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre le comité d’action sociale interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare et Mme C…, cette dernière a été recrutée en qualité d’agent activités sociales A, au coefficient 141,40, catégorie II de la grille de classification de la convention collective nationale des personnels CE/CCE, à temps partiel, puis à temps complet à compter du 2 mars 2020, et principalement affectée au sein de l’espace socio-culturel de Clichy depuis le 9 septembre 2019. Alors que ce site a fermé définitivement le 30 juin 2021, le comité a proposé à l’intéressée, à l’issue d’un entretien préalable qui s’est tenu le 18 mars 2021, une nouvelle affectation, principalement sur le site de la bibliothèque de Saint-Lazare à compter du 1er juillet 2021, en qualité d’agent activités sociales B, au coefficient de 146,91, catégorie III, puis de 149,41, catégorie I, selon la grille de classification du nouvel accord collectif du 19 novembre 2021. Si Mme C… a donné son accord de principe à cette nouvelle affectation, ainsi qu’elle l’indique expressément dans un courriel du 6 septembre 2021 adressé à son employeur, elle a refusé de signer l’avenant à son contrat de travail qui lui était proposé, daté du 21 juin 2021 et que son employeur lui a adressé le 6 août 2021, puis de nouveau les 22 mars 2022 et 21 juillet 2022, après modification pour tenir compte de l’impossibilité de Mme C… de se déplacer ponctuellement sur le site de Levallois-Perret pour des raisons d’ordre médical. Le 14 octobre 2022, un dernier projet d’avenant a été soumis à Mme C…, qui tenait compte de son souhait de voir ses horaires de travail modifié et un délai de 48 heures lui a été laissé pour signer l’avenant. Toutefois, Mme C… n’a pas répondu et n’a pas signé l’avenant dans ce délai. Face à cette situation, le comité des activités sociales et culturelles interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare doit être regardé comme ayant eu une pleine connaissance des faits fautifs reprochés à Mme B… à compter de l’expiration du délai de 48 heures qui lui était imparti pour signer le dernier projet d’avenant modifié selon ses souhaits, ce qui l’a conduit à convoquer l’intéressée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, par lettre du 12 décembre 2022, avant l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions, citées au point 5, de l’article L. 1332-4 du code du travail. Par suite, à supposer même qu’en soutenant que son employeur a « toléré » ses agissements, Mme C… ait entendu se prévaloir de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que la nouvelle affectation proposée à Mme C… offrait à la salariée des conditions de rémunération et de classification au moins équivalentes, selon des horaires inchangés. Si ceux-ci ont finalement été modifiés, dans la dernière version de l’avenant datée du 14 octobre 2022, c’est à la demande répétée de Mme C… qui, bien qu’ayant accepté dès le départ le principe de son affectation sur le site de la bibliothèque de Saint-Lazare, refusait toujours de signer l’avenant au motif qu’elle souhaitait, pour des raisons personnelles, un aménagement de ses horaires de travail. Par ailleurs, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. En l’espèce, le contrat de Mme B…, tel qu’issu de l’avenant signé le 28 février 2020, ne mentionne pas un lieu exclusif d’exercice de ses fonctions et indique à l’inverse qu’elle « pourra être appelée à se déplacer sur les autres bibliothèques et billetteries du CASI SNCF de Paris Saint-Lazare situées en région parisienne ». Mme C… n’est donc pas fondée à soutenir que son lieu de travail était « contractualisé ». La nouvelle affectation proposée à Mme C… sur le site de Paris Saint Lazare, selon des horaires modifiés selon ses souhaits, constituait ainsi un simple changement dans les conditions de travail de l’intéressée et non une modification de son contrat de travail. Il en est de même de son affectation temporaire sur le site de Levallois Perret, près de son domicile, qui était prévue pour le mois d’août 2021 et de la circonstance qu’elle pourrait être amenée par la suite à assurer des remplacements ponctuels sur ce site, sous réserve de l’avis du médecin du travail et selon des modalités qui ont finalement été reprises dans la dernière version de l’avenant en date du 14 octobre 2022. Dès lors, en refusant de signer cet avenant, Mme C… a commis une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Est sans influence à cet égard la circonstance, au demeurant non établie, que son refus n’aurait entraîné aucune trouble ni préjudice pour l’employeur de Mme C….
En quatrième lieu, la circonstance que le comité a demandé à Mme C…, en l’absence d’avenant signé, de ne pas reprendre le travail à l’issue de l’entretien préalable à la procédure de licenciement qui s’est déroulé le 9 janvier 2023, alors qu’elle refusait toujours de signer l’avenant à son contrat et qu’au surplus elle a continué de percevoir sa rémunération, ne saurait constituer une sanction déguisée et est sans influence sur la légalité de la présente décision.
En dernier lieu, si Mme B… fait état « d’importantes difficultés dans le cadre de l’exercice de son mandat électif », il ne ressort pas des pièces du dossier que son licenciement, suite à la fermeture du site de Clichy et à son refus de signer l’avenant à son contrat de travail dans les conditions rappelées aux points 10 et 11, serait en lien avec son mandat et ses engagements syndicaux.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare, a annulé la décision du 3 avril 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser son licenciement et a autorisé son licenciement.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat ou du comité des activités sociales et culturelles interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que demande Mme C… au titre des frais de l’instance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… une somme à verser au comité des activités sociales et culturelles interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 3 du jugement nos 2326731 et 2403245/3-3 du 6 mars 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 de la ministre du travail et le surplus des conclusions de sa requête d’appel, sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du comité des activités sociales et culturelles interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, au comité des activités sociales et culturelles interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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