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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 25MA01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 janvier 2025, N° 2403923 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 avril 2024 lui refusant son admission exceptionnelle au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2403923 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A…, représenté par Me Almairac, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Almairac au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les motifs du jugement sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le jugement est insuffisamment motivé ;
le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il fait application, à tort, de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
il est entaché d’une erreur de fait ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les orientations générales de la circulaire dite Retailleau du 23 janvier 2025 relative à l’admission exceptionnelle au séjour.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement ;
- la circulaire dite Retailleau du 23 janvier 2025 relative à l’admission exceptionnelle au séjour ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 avril 2024 lui refusant son admission exceptionnelle au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Si M. A… soutient que les premiers juges ont considéré, à tort, qu’il ne justifiait ni de liens personnels et familiaux ni d’une intégration professionnelle en France et qu’il était célibataire et sans enfant, alors qu’il produisait des pièces allant dans le sens contraire, ces considérations sont relatives au bien-fondé du jugement, pas à sa régularité. En outre, les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés par M. A… et ont répondu aux moyens soulevés par ce dernier par une motivation suffisante.
En deuxième lieu, M. A… soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes mentionne, à tort, dans les visas de sa décision, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne concernent que les situations dans lesquelles un étranger ne peut se voir délivrer un titre de séjour en cas de menace pour l’ordre public. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entendu refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… au motif qu’il constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre au moyen inopérant tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer doit être écarté.
En dernier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait qu’aurait commises le tribunal, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, si M. A… soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait en affirmant qu’il était célibataire et sans enfant, il ressort des pièces du dossier, en particulier de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 2 novembre 2023, que l’intéressé se prévalait uniquement de la présence de ses quatre sœurs sur le territoire français, sans faire référence à sa relation, à la supposer établie, avec une ressortissante sénégalaise résidant irrégulièrement en France à la date de la décision contestée et se déclarant elle-même célibataire à la lecture de son attestation de demande d’asile du 19 janvier 2023. Par ailleurs, si M. A… a produit devant les premiers juges l’acte de naissance de son fils né le 6 décembre 2023, soit antérieurement à la date de la décision contestée, mais postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information aurait été portée à la connaissance du préfet. Dans ces conditions, à la date de la décision contestée, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. A… ne peut utilement se prévaloir d’une erreur de droit commise par le préfet des Alpes-Maritimes dans l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet aurait considéré qu’il représenterait une menace pour l’ordre public pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si M. A… soutient être entré en France le 19 juin 2017, muni d’un visa Schengen de type C, il ne ressort pas des pièces du dossier, essentiellement composé de factures, de relevés de compte bancaire, de documents médicaux ainsi que de bulletins de salaire édictés sous une fausse identité, qu’il réside habituellement sur le territoire, en particulier pour les années 2017, 2021 et 2022. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire de sa sœur et de sa relation avec une ressortissante sénégalaise, dont est issu un enfant né le 6 décembre 2023, M. A… ne produit aucune pièce devant la cour de nature à établir l’existence d’une communauté de vie et cette dernière réside irrégulièrement sur le territoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire établis sous une fausse identité, pour la période courant du 1er mai 2018 au 30 novembre 2020, du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024, que M. A… justifierait d’une intégration socio-professionnelle significative en France. En outre, le requérant s’est volontairement soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 31 décembre 2019. Enfin, il ne conteste pas ne pas être dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts pour lesquels il a été pris. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire dite Retailleau du 23 janvier 2025 relative à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
D’une part, l’admission au séjour de M. A… ne répond à aucune circonstance exceptionnelle. D’autre part, si M. A… se prévaut de son activité professionnelle non déclarée, à temps partiel, en qualité de plongeur, en produisant devant la cour plus de trente bulletins de paie sur les cinq dernières années, l’intéressé ne démontre pas une intégration professionnelle significative en France de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ». Par ailleurs, l’article L. 435-4 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
Si les métiers de plongeur et de commis de cuisine figurent effectivement au sein de l’annexe 1 de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, M. A… ne peut utilement s’en prévaloir, dès lors que l’arrêté en cause est postérieur à la décision contestée, de sorte que l’intéressé ne démontre pas, au 16 avril 2024, qu’il exerçait un métier dans une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 414-13 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de demande d’asile du 19 janvier 2023 dont la validité a pris fin au 18 juillet 2023, que la conjointe de M. A…, ressortissante de même nationalité, réside irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce qu’elle reparte avec M. A… et leur enfant mineur dans leur pays d’origine, où ce dernier pourra débuter sa scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant de M. A… doit être écarté.
En dernier lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par M. A… tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, au point 2 de son jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 30 avril 2026.
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