Annulation 11 mai 2020
Désistement 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 15 févr. 2024, n° 20LY02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 20LY02184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 11 mai 2020 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société pour la protection des paysages et de l' esthétique de la France, L' Association « Protégeons Voisines » c/ SASU Villiers-Louis Energie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’Association « Protégeons Voisines », représentante unique au titre de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, M. et Mme J… D…, Y…, M. X… L…, M. G… Q… et Mme H… I…, M. et Mme B… M…, Mme O… S…, M. T… C…, M. K… N…, M. G… F…, M. et Mme V… P…, M. et Mme E… U…, et Mme W… Duc ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 27 avril 2018 par lequel le préfet de l’Yonne a accordé à la SASU Villiers-Louis Energie une autorisation en vue d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Villiers-Louis (89320).
Par un jugement n° 1802249 du 11 mai 2020 le tribunal a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 2020 et 26 mai 2021, la ministre de la transition écologique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de l’association « Protégeons Voisines » et autres.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier, étant insuffisamment motivé s’agissant de l’existence d’un effet de surplomb engendré par le projet ;
– l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en l’absence d’une atteinte significative aux intérêts protégés par ces dispositions par le projet, et en particulier s’agissant de l’effet de surplomb sur le hameau de Haut de Villiers et le village de Fontaine-la-Gaillarde ;
– les autres moyens soulevés par l’association « Protégeons Voisines » en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’association « Protégeons Voisines » et autres et à la SASU Villiers-Louis Energie qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2022.
Le 18 décembre 2023, le président de la 7ème chambre de la cour a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le préfet de l’Yonne à maintenir la requête présentée pour l’État dans un délai d’un mois, compte tenu de l’intervention de l’arrêt n° 17LY03393 de la cour administrative d’appel de Lyon du 22 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
– l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.
La ministre de la transition écologique relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 mai 2020 qui, sur demande de l’association « Protégeons Voisines » et autres, a annulé l’arrêté du préfet de l’Yonne du 27 avril 2018 autorisant la SASU Villiers-Louis Energie à exploiter un parc éolien de quatre aérogénérateurs, avec un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Villiers-Louis.
2.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3.
Par des courriers mis à leur disposition le 19 décembre 2023 dans l’application dite « Télérecours » et qu’ils ont consultés le même jour, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le préfet de l’Yonne ont été invités, en application des dispositions ci-dessus, à confirmer le maintien de la requête dans un délai d’un mois. Ces courriers portaient l’avertissement qu’à défaut d’une telle confirmation, l’État serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Faute d’avoir répondu dans le délai imparti, il est donc réputé s’en être désisté. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement d’office de l’État représenté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le préfet de l’Yonne.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la SASU Villiers-Louis Energie et à l’association « Protégeons Voisines » représentante unique au titre de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition
au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V-M. Picard La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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