Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 30 nov. 2023, n° 22VE00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 mars 2021, N° 2100585 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté en date du 11 décembre 2020 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2100585 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme A représentée par Me Rochiccioli, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne du 11 décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas démontré ;
— elle méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle souffre d’un syndrome de stress post-traumatique associé à un syndrome anxio-dépressif sévère, pour lesquels elle ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge adaptée au Sénégal ; en outre, ses troubles ont pour origine les violences dont elle a été victime dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est en France depuis 2016, et justifie d’une insertion professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête et s’en remet à ses écritures de première instance du 17 février 2021.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Danielian ;
— et les observations de Me Sainte-Fare, substituant Me Rochiccioli, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 10 octobre 1987, est entrée en France, selon ses déclarations, le 31 mars 2016. A la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 juin 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 janvier 2018, elle a fait l’objet d’un premier refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, le 22 février 2018, à laquelle elle s’est soustraite. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 28 mars 2019 au 27 mars 2020, dont elle a sollicité le renouvellement le 27 janvier 2020. Par un arrêté en date du 11 décembre 2020, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 25 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 décembre 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». L’article R. 313-23 ce code dans sa rédaction alors applicable dispose que : « () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ».
3. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Les dispositions précitées instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Le moyen tiré de ce que le caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne serait pas démontré ne peut qu’être écarté.
5. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur l’avis défavorable du 10 juin 2020 par lequel le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie au Sénégal, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a levé le secret médical, souffre d’un syndrome de stress post traumatique associé à un syndrome anxio-dépressif sévère pour lesquels elle bénéficie d’un traitement médicamenteux quotidien à base d’anxiolytiques, d’antipsychotiques, d’antidépresseurs et d’hypnotiques neuroleptiques associés à une psychothérapie. Si Mme A justifie, hormis pour la Lévomépromazine, que les médicaments qui lui sont prescrits ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels disponibles au Sénégal, ce qui est confirmé pour l’Aripiprazole, par un courriel du Laboratoire Arrow qui le commercialise, elle n’établit, ni même n’allègue, comme l’ont déjà souligné les premiers juges, qu’il n’existerait dans ce pays aucun traitement équivalent de sa pathologie, ni que son état de santé ne permettrait aucune substitution médicamenteuse des spécialités non commercialisées au Sénégal. La requérante produit en outre un article relatif au manque de médecins psychiatres au Sénégal et de lits d’hospitalisation en psychiatrie qui toutefois ne suffit pas, eu égard à ses énonciations très générales, à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’intéressée sera en mesure de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie. Enfin, Mme A fait valoir que les troubles dont elle souffre trouvent leur origine dans les évènements qu’elle dit avoir subis dans son pays d’origine. Toutefois les certificats médicaux établis par le Dr B dont se prévaut la requérante, antérieurs à l’avis du collège des médecins de l’OFII, se bornent à indiquer qu’ « en cas de retour forcé dans son pays, la ré immersion dans le contexte traumatogène représente, à notre avis, un non-sens sur le plan thérapeutique » ou que « la ré immersion dans son environnement » traumatogène « pourrait entraîner des conséquences graves à moyen et long terme. » sans qu’il ne ressorte de ces certificats que les événements traumatisants qu’elle aurait vécus dans son pays d’origine, dans un contexte strictement familial, feraient obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier d’un traitement effectivement approprié au Sénégal. En outre, le certificat médical établi le 9 février 2022 par son psychiatre, le Dr D est trop peu circonstancié pour établir la réalité du lien entre sa pathologie et son pays d’origine. Par suite, et dès lors que les éléments dont elle se prévaut ne suffisent pas, à eux seuls, à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration sur laquelle s’est appuyé le préfet, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si Mme A, qui déclare être entrée en France le 31 mars 2016, se prévaut d’une insertion professionnelle à compter de septembre 2019 en qualité d’employée polyvalente dans la restauration rapide, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision et qu’il a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à Mme A n’étant pas entaché d’illégalité, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, devrait être annulée par voie de conséquence d’une telle illégalité.
11. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui comporte des dispositions identiques à celles du 11 ° de l’article L. 313-11 de ce code, et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle reprend les mêmes moyens que ceux soulevés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour. Pour les motifs exposés aux points ci-dessus, ces moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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