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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 23NC00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 janvier 2023, N° 2201761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398141 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Vitry-le-François lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d’un sursis de trois mois, ensemble la décision du 30 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux, et de condamner la commune de Vitry-le-François à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2201761 du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 17 mars 2023, 26 avril 2023 et 12 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Baumel-Julien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler les décisions des 12 janvier 2022 et 30 mai 2022 et de condamner la commune de Vitry-le-François à lui verser la somme de 11 000 euros ;
3°) d’enjoindre à la commune de retirer les décisions contestées de son dossier administratif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-le-François une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle conteste les griefs qui lui sont reprochés et les faits reprochés sont entachés d’inexactitude matérielle ;
- la sanction est disproportionnée ;
- elle a été fortement perturbée par son expérience au sein de la commune de Vitry-le-François et sollicite une indemnisation de 11 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré les 19 avril 2025 et un second mémoire enregistré le 12 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune de Vitry-le-François, représentée par Me Noizet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n’est pas recevable et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est brigadière de police municipale au sein de la commune de Vitry-le-François depuis le 1er mars 2019. Par deux arrêtés des 24 février 2020 et 5 juin 2020, le maire de la commune de Vitry-le-François a suspendu Mme B… de ses fonctions à titre conservatoire. Le 10 septembre 2020 le conseil de discipline a émis un avis proposant à l’autorité territoriale d’infliger à l’intéressée une exclusion temporaire de fonctions pendant six mois, assortie d’un sursis de trois mois, et par un arrêté du 24 septembre 2020, le maire de la commune de Vitry-le-François, a prononcé à l’encontre de Mme B… la sanction ainsi proposée. Par un arrêté du 2 octobre 2020, le maire de Vitry-le-François a retiré son précédent arrêté et a infligé à l’intéressée la même sanction en précisant qu’elle prendrait effet au terme du congé de maladie de Mme B…. Par un jugement n° 2101175 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette sanction pour insuffisance de motivation et, dans le même temps, le maire de Vitry-le-François a pris un arrêté le 12 janvier 2022 portant retrait de l’arrêté précité du 2 octobre 2020 et infligeant à l’intéressée la même sanction que précédemment. Mme B… a présenté un recours gracieux contre cette dernière décision qui a été rejeté le 30 mai 2022. Mme B… relève appel du jugement du 10 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation des décisions des 12 janvier 2022 et 30 mai 2022 et, d’autre part, à ce que la commune de Vitry-le-François soit condamnée à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes du premier alinéa de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d’avancement ; / l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d’office ; / la révocation. (…) ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. (…). Aux termes de l’article R. 515-2 du code de la sécurité intérieure, applicable aux agents de police municipale : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre expose son auteur à une sanction disciplinaire (…) ». Enfin, le code de déontologie des agents de la police municipale est inséré aux articles R. 515-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Aux termes de l’article R. 515-8 de ce code : « L’agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d’exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. ». Et aux termes de l’article R. 515-9 du même code : « L’agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n’établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l’une des discriminations énoncées à l’article 225-1 du code pénal ».
5. Par l’arrêté du 12 janvier 2022, le maire de la commune de Vitry-le-François a prononcé à l’encontre de Mme B… une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois assortis d’un sursis de trois mois au motif qu’elle a commis des fautes professionnelles mettant la commune en grande difficulté à raison de faits commis entre les mois d’août 2019 et février 2020.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports hiérarchiques des 7 octobre 2019 et 25 février 2020, que Mme B… a adopté un comportement désinvolte à l’égard de sa hiérarchie et en particulier de son chef de service dont elle critiquait les méthodes d’encadrement et certaines consignes relatives au fonctionnement du service, et qu’elle a employé de manière récurrente un ton inutilement autoritaire à l’encontre de l’agent préposé à l’accueil du public. Il en ressort également que Mme B… n’a pas respecté les consignes demandant une augmentation des patrouilles de sécurité durant la période des fêtes de fin d’année. Il est aussi établi que, lors d’une intervention des pompiers, Mme B… a menotté brutalement un administré récalcitrant lui causant des blessures aux poignets qui auraient pu être évitées. A une autre occasion, en mai 2019, elle a brandi son bâton télescopique à l’adresse d’un cycliste et d’un motocycliste, alors qu’aucun danger ne justifiait un tel geste. Ensuite, il lui est reproché d’avoir pratiqué des pauses d’une durée excessive à plusieurs reprises, et de ne pas avoir assisté à une formation obligatoire sur le port du bâton télescopique de défense sans avancer de motif valable et sans en avoir informé sa hiérarchie, ces faits étant avérés. Par ailleurs, Mme B… a continué à porter cet équipement alors que son autorisation à cet effet était arrivée à échéance et qu’elle n’avait pas assisté à la formation pour obtenir la prolongation de son habilitation. Mme B… a également été observée dans son véhicule de service en dehors du territoire communal sans qu’elle justifie avoir été placée dans l’une des situations limitativement déterminées qui l’y autorisaient. Enfin, il apparait que Mme B… s’efforce de travailler uniquement en compagnie d’une collègue féminine, en refusant notamment les binômes avec ses collègues masculins, ce qui a conduit ces derniers à se plaindre du comportement de l’intéressée.
7. Si Mme B… conteste l’ensemble de ces faits, elle n’apporte toutefois aucun élément suffisant à les remettre en cause. L’ensemble de ce comportement, sans que ne soit retenu le fait que Mme B… aurait établi un rapport mensonger concernant un accident de la route, est de nature à perturber gravement le fonctionnement du service et ces faits constituent des manquements à ses obligations d’obéissance hiérarchique et d’exemplarité. Compte tenu de la gravité de ces manquements et de leur caractère répété, mais également de l’attitude désinvolte dont a pu faire preuve Mme B… à l’égard de sa hiérarchie, le maire de la commune de Vitry-le-François n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, infligé à la requérante une sanction disproportionnée en décidant son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois assortie d’un sursis de trois mois.
8. La demande indemnitaire présentée par Mme B… le 31 mars 2022 est fondée sur l’illégalité fautive de la décision du 12 janvier 2022. Il résulte de ce qui précède que cette illégalité n’est pas établie. Par suite, les conclusions indemnitaires en réparation du préjudice qui trouverait son origine dans l’illégalité de cette décision doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à sa requête, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Vitry-le-François, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande la commune de Vitry-le-François au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitry-le-François sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Vitry-le-François.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
La greffière,
Signé : M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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