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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 oct. 2024, n° 24NC01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mai 2024, N° 2403532 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 2 février 2023.
Par un jugement n° 2403532 du 27 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B, représenté par Me Woerlen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé, ce qui révèle qu’il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a été condamné le 2 février 2023 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de douze mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 15 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. M. B fait appel du jugement du 27 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 2 de son jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constate l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans prononcée à l’encontre de M. B par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 2 février 2023, mentionne la nationalité de l’intéressé et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui emporte reconduite à la frontière de l’intéressé et lui interdit de revenir en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
6. En quatrième lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Woerlen.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
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